Le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) joue un rôle central dans la régulation des activités privées de sécurité.
Cet établissement public administratif, sous tutelle du ministère de l'Intérieur, est notamment chargé, au titre de ses missions de police administrative, de délivrer les cartes professionnelles nécessaires à l'exercice de certaines professions dans le secteur de la sécurité privée et d’assurer le contrôle de leurs titulaires. La carte professionnelle est, ainsi, un document essentiel, dans la mesure où elle est obligatoire pour exercer certaines activités privées de sécurité, telles que la surveillance, le gardiennage, le transport de fonds ou la protection de l’intégrité physique des personnes. Cette carte, délivrée après une procédure de contrôles stricts, atteste que son titulaire remplit les conditions légales et réglementaires nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle, notamment en termes de moralité, d'aptitude professionnelle et de situation administrative (le CNAPS vérifie que le demandeur ne présente pas de condamnations pénales incompatibles avec l'exercice de ses fonctions, qu'il dispose des qualifications requises et qu'il respecte les critères de probité et de moralité). Cela étant, si le CNAPS est compétent pour délivrer ces cartes, il l’est également pour procéder à leur retrait, lorsque leurs titulaires ne répondent plus aux règles leur permettant d’en bénéficier. Bien qu'encadré par des règles strictes, le retrait d'une carte professionnelle par le CNAPS soulève des questions en termes de droits et de procédures garantis aux professionnels concernés. L’article L.612-20 du code de la sécurité intérieure liste, de manière exhaustive, les motifs pouvant justifier un tel retrait. Ainsi, la carte professionnelle de sécurité privée peut être retirée lorsque son titulaire :
Ainsi, la carte professionnelle délivrée à un agent de sécurité privée ne peut lui être retirée que si, et seulement si, sa situation correspond à l’un de ces cas de figure. Dans tous ces cas, la procédure de retrait de la carte professionnelle peut être initiée par le CNAPS, à la suite d'une enquête administrative ou d'un signalement. Le code de la sécurité intérieure précise qu’en cas d'urgence, le directeur du CNAPS peut procéder au retrait de la carte professionnelle. Le Préfet peut, quant à lui, prendre la même décision, en cas de nécessité tenant à l'ordre public. En tout état de cause, la procédure de retrait de la carte professionnelle doit assurer à l’intéressé le respect des droits de la défense et, notamment, le respect d’une procédure contradictoire. De même, la mesure prononcée, qui doit être suffisamment motivée, se doit d’être strictement proportionnée aux manquements éventuellement commis par l’agent. Le retrait de la carte professionnelle ne doit, ainsi, pas être fondé sur des accusations formulées de manière purement péremptoire ou non circonstanciées. De même, le Juge administratif, usant du critère du faisceau d’indices, sera amené à contrôler si les faits sur lesquels l’administration fonde le retrait de la carte professionnelle sont de nature à justifier cette décision. Ainsi, la décision peut être annulée si les faits reprochés à l’agent de sécurité sont anciens, isolés ou s’ils ont été commis dans des circonstances particulières, de nature à les justifier. Une fois la décision de retrait adoptée, elle doit être notifiée au professionnel concerné pour entrer en vigueur. Cette décision, extrêmement grave au regard de ses conséquences (elle entraîne la rupture de plein droit du contrat de travail de l’agent et peut compromettre l’exercice futur de nouvelles activités dans le secteur de la sécurité privée), peut dès lors être contestée, dans un délai de deux mois suivant sa notification. L’intéressé peut, à cet égard, contester la légalité de cette décision, en exerçant un recours administratif auprès de son auteur (CNAPS ou Préfet), ou en exerçant un recours contentieux, devant le Tribunal administratif territorialement compétent, afin de solliciter son annulation. Ce recours en annulation prenant souvent du temps à aboutir, l’intéressé peut, également, saisir en urgence le Tribunal administratif, par l’exercice d’une procédure de référé-suspension, afin de solliciter la suspension des effets de la décision, le temps que le Tribunal saisi au fond ne se prononce. En cas de succès, cette procédure permettra alors à l’intéressé de récupérer le bénéfice de sa carte professionnelle et, ainsi, de reprendre le cours de son activité professionnelle.
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AuteurBienvenue sur le blog de Maître Tom Riou, avocat au Barreau de Paris. Archives
Février 2025
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