Si le recrutement d’agents vacataires par les personnes publiques permet, en principe, aux concernés de bénéficier d’une activité professionnelle occasionnelle, les dérives liées au recrutement de « faux-vacataires », pour occuper des emplois permanents, sont nombreuses.
La question de la requalification de ces engagements en contrats de travail de droit public est, ainsi, un sujet récurrent du contentieux administratif. Les vacataires sont des agents recrutés pour exécuter des tâches ponctuelles ou des missions spécifiques, généralement pour une durée limitée. Dotés d’un statut moins protecteur et bénéficiant de moins de droits que les autres agents publics, il est tentant, pour les administrations, de recruter des agents en cette qualité de vacataires. Ainsi, il est fréquent que des agents qui occupent, en réalité, des emplois permanents depuis de nombreuses années fassent, d’année en année, l’objet de recrutements successifs en qualité d’agents vacataires. Selon les conditions de leur recrutement, ces agents peuvent solliciter la requalification de leur engagement en contrat de droit public, ce qui leur permettra de bénéficier de l’ensemble des droits offerts aux contractuels de droit public.
Les agents qualifiés de « faux vacataires » peuvent, légitimement, solliciter de leur employeur qu’il requalifie leur engagement en qualité d’agents contractuels de droit public et, le cas échéant, qu’il leur accorde le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée. En droit, la jurisprudence a précisé que la qualité de vacataire se déduit :
Ainsi définis, les agents vacataires ne bénéficient que de très peu de droits et, notamment, d’aucun droit au renouvellement de leur engagement, lorsque celui-ci arrive à échéance. Or, il arrive qu’en pratique, des vacataires soient affectés à des emplois permanents. Compte tenu de la précarité inhérente au statut de vacataire, le Juge administratif contrôle le bon usage de cette notion et peut, le cas échéant, requalifier l’engagement du vacataire en agent contractuel de droit public. Pour déterminer si un agent qualifié de « vacataire » n’a pas, en réalité, la qualité d’agent contractuel occupant un emploi permanent, le juge administratif examine plusieurs éléments et, notamment :
Lorsque l'engagement de l’agent répond à ces critères, il doit être regardé comme ayant la qualité d'agent contractuel de droit public. Ce faisant, le Juge administratif, qui n’est pas tenu par l’intitulé du poste de l’agent, ni même par sa rémunération à la vacation, peut requalifier l’engagement d’un agent public en contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée, selon la situation. Une telle requalification de son engagement permettra à l'intéressé de bénéficier des garanties prévues pour les agents contractuels, notamment en matière de rémunération, de congés et de protection sociale, outre une plus grande sécurité professionnelle dans le cas où l’engagement est requalifié en contrat à durée indéterminée.
Outre la requalification de la nature de son engagement, l’agent dont il a été reconnu qu’il ne doit pas être regardé comme un agent vacataire, mais comme un agent contractuel de droit public, peut solliciter l’indemnisation des préjudices subis du fait de son maintien dans une situation de précarité inhérente au statut de vacataire. À cet égard, l’intéressé peut solliciter l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis de ce fait, en lien direct avec son maintien en qualité de vacataire. Il peut, notamment, solliciter la reconstitution rétroactive de sa carrière et l’attribution rétroactive (dans la limite du délai de prescription), des primes, indemnités et avantages qu’il aurait dû recevoir en qualité d’agent contractuel de droit public. L'administration peut, en effet, être contrainte par le juge de régulariser la situation de l'agent, y compris en lui versant des rappels de rémunération. Outre l’indemnisation de ses préjudices financiers, l’agent est, également, recevable à solliciter l’indemnisation de l’éventuel préjudice moral qu’il a subi, du fait de son engagement en qualité de vacataire ou des troubles subis dans ses conditions d’existence. Pour ce faire, il revient à l’agent de solliciter l’indemnisation de ses préjudices, par un recours administratif adressé à son employeur puis, en cas de réponse négative ou d’absence de réponse, par un recours contentieux porté devant le Tribunal administratif.
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AuteurBienvenue sur le blog de Maître Tom Riou, avocat au Barreau de Paris. Archives
Février 2025
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