Rép. Min. n°03437, JO Sénat du 14 juin 2018, p.2963
Répondant à la question d’une sénatrice sur le calcul des indemnités de résidence versées aux fonctionnaires, le ministre de l’action et des comptes publics a rappelé que cette indemnité a été créée par un décret du 11 décembre 1919, afin de compenser, pour les agents de la fonction publique, les disparités du coût de la vie sur le territoire national. Ses modalités d'attribution sont fixées à l'article 9 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, qui prévoit que son montant est calculé en appliquant au traitement brut de l'agent un taux variable, selon la zone dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions. La répartition actuelle des communes dans trois zones d'indemnité de résidence correspond aux zones territoriales d'abattement de salaires, telles que déterminées par l'article 3 du décret n°62-1263 du 30 octobre 1962 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti, c'est-à-dire au classement, opéré après-guerre, par le ministère du travail pour instaurer une modulation géographique du SMIC, en fonction du niveau du coût de la vie. Un correctif a, depuis, été introduit par l'article 9 du décret du 24 octobre 1985, qui prévoit la possibilité, pour les communes, d'être périodiquement reclassées, après chaque recensement général de la population effectué par l’INSEE, pour tenir compte des modifications intervenues dans la composition des agglomérations urbaines et des agglomérations nouvelles. Or, le ministre constate que, depuis 2001, la circulaire organisant le classement des communes dans les trois zones d'indemnité de résidence n'a fait l'objet d'aucune actualisation. A cet égard, il fait valoir que l’administration n’aurait pas les moyens matériels d’actualiser cet outil, constatant que si l'INSEE a procédé, jusqu'en 1999, à des recensements généraux de populations tous les cinq ans, ce n'est plus le cas depuis 2004, date à laquelle leur ont été substitués des recensements annuels partiels, qui ne permettraient plus de faire évoluer, simultanément, le classement des communes dans le cadre de l’attribution des indemnités de résidence. Le ministre soutient d’ailleurs, à notre sens de manière contestable, qu’un reclassement différé serait susceptible de générer des contentieux pour rupture du principe d'égalité de traitement. Dans ces conditions, le ministre reconnaît qu’une évolution du dispositif de calcul de l'indemnité de résidence semble, à terme, incontournable. Il précise que cette réflexion doit, selon lui, s'inscrire dans le cadre d'une concertation plus large sur la politique de rémunération des agents publics (fonctionnaires et contractuels de la fonction publique), pour laquelle il annonce le dépôt d’un projet de loi, au cours du premier semestre 2019. Mots-Clés : Fonctionnaires - Fonction publique - Indemnités de résidence
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Lors des conseils de discipline, se pose parfois la question de la qualification, en fautes professionnelles, de faits relevant de la vie privée du fonctionnaire. Une sanction peut-elle être infligée à un fonctionnaire (ou à un agent contractuel) qui a commis des actes répréhensibles, en dehors de son service ? La réponse est oui. En effet, l’agent public reste constamment assujetti aux obligations liées à son statut, même dans sa vie privée, de sorte que des faits commis en dehors du service peuvent être considérés comme constitutifs d’une faute disciplinaire et justifier que le fonctionnaire soit sanctionné :
Le fonctionnaire est ainsi tenu, même en dehors de ses horaires de travail, de faire bonne figure étant, aux yeux de tous, le représentant de son administration et, plus largement, du service public dans son ensemble. Ainsi, le fonctionnaire ou le contractuel de droit public peut être sanctionné lorsque son comportement porte atteinte à la réputation de l’administration (cela a, notamment, été le cas s’agissant d’un agent condamné pour avoir blessé par balles un voisin, à la suite d’une altercation). De même, a pu être sanctionné un CRS cohabitant avec une prostituée, ce comportement étant de nature à déconsidérer le corps auquel appartient l’agent. Le fonctionnaire devra, dès lors, prendre garde à maintenir, en toutes circonstances, un comportement jugé digne du service public qu’il représente. Ce, non seulement dès le jour où il intègre la fonction publique, mais tout au long de sa vie, une jurisprudence classique considérant que des faits antérieurs au recrutement peuvent donner lieu à sanction, lorsqu'ils ont été tardivement portés à la connaissance de l'autorité disciplinaire. De même, des faits commis alors que le fonctionnaire est en congé maladie peuvent justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Ainsi, le fait de participer à une compétition sportive durant un congé maladie, alors que l’arrêt de travail ne comporte aucune autorisation de sorties libres, constitue un manquement à l'obligation de loyauté du fonctionnaire à l'égard de son employeur, qui justifie l’infliction d’une sanction disciplinaire. S’agissant de la preuve des fautes commises par le fonctionnaire, dans le cadre de sa vie privée, il convient de noter que, dans le respect du principe de loyauté, l’administration employeur peut recourir à une agence de détectives privés, afin d’apporter la preuve de faits commis en dehors du service par un de ses agents. L'administration peut, également, se fonder sur des propos tenus sur une page facebook, dès lors qu'ils n'ont pas été tenus à l'occasion d'une correspondance privée, mais dans le cadre d'une discussion susceptible d'être lue par l'ensemble du réseau de connaissances du fonctionnaire et par toutes les personnes ayant accès à sa page facebook. Mots-clés : Fonctionnaires - Fonction Publique - Sanction disciplinaire - Vie privée Article publié sur Village de la Justice |
AuteurBienvenue sur le blog de Maître Tom Riou, avocat au Barreau de Paris. Archives
Octobre 2023
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