Il arrive parfois que, mandat faisant, des dissensions se créent entre l’exécutif local et un adjoint au maire, initialement élu au sein de la majorité municipale.
Lorsque ce « frondeur » s’oppose ouvertement à la politique du maire, ce dernier sera souvent tenté de procéder au retrait des délégations qu’il lui avait précédemment accordées. A cet égard, si le maire a toute liberté pour retirer ses délégations à l’un de ses adjoints, seul le conseil municipal peut mettre fin à ses fonctions. Ces décisions pourront faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir, le cas échéant assorti d’un référé-suspension, devant le tribunal administratif territorialement compétent, au soutien duquel pourront être contestés tant la procédure les ayant précédées que les motifs les ayant fondées. En droit, l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) encadre la procédure de retrait des délégations données à un adjoint et l’obligation, pour le conseil municipal, de se prononcer sur la fin de ses fonctions : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. […] Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». L’article L.2122-20 du même code précise que : « Les délégations données par le maire en application des articles L.2122-18 et L.2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ». Il en ressort que le maire, en tant que seul « chef de l’administration communale » est libre de ne conférer aucune délégation ou de n’en conférer qu’à certains adjoints, sans que l’avis du conseil municipal n’ait à être sollicité. De plus, il est de jurisprudence constante que le maire choisit librement l’adjoint auquel il donne délégation, sans être tenu par l’ordre du tableau. S’il peut librement conférer des délégations, le maire dispose, également, d’un pouvoir discrétionnaire pour les retirer, pourvu que ce retrait ne soit pas étranger à la bonne marche de l’administration communale. L’abrogation de délégation procède, matériellement, d’un arrêté qui, en toute rigueur juridique, n’a pas besoin d’être motivé puisque la jurisprudence estime que cette décision est un acte de nature réglementaire qui n'a pas le caractère d'une sanction, même si elle affecte la situation personnelle de l’élu et les conditions d'exercice de son mandat. Cet arrêté n’a pas non plus à respecter les droits de la défense et l’adjoint n’a donc pas à être mis à même de présenter ses observations. Néanmoins, le Conseil d’Etat a jugé que s’il est loisible au maire de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions accordées à ses adjoints, c’est à la condition « que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale ». Le juge administratif contrôle, dès lors, que les motifs conduisant au retrait d’une délégation sont en relation étroite avec un désaccord portant sur la collectivité. Ainsi, un adjoint qui se sera vu retirer ses délégations pourra contester les motifs ayant conduits à ce retrait. En effet, le juge peut annuler l’arrêté de retrait de délégation, lorsque l’intention de l’exécutif est purement politique. Il convient de noter que le juge administratif n’exerce, sur cette décision, qu’un contrôle minimum des motifs, englobant l’existence matérielle des faits et l’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, dès lors que le retrait serait contesté par l’adjoint, le maire devra exposer les motifs de sa décision, afin de permettre au juge de vérifier qu’ils sont bien en lien avec le souci de « la bonne marche de l’administration communale ». La jurisprudence s’avère plutôt libérale sur ce point, estimant que le retrait peut être motivé par de mauvaises relations notoires entre le maire et l’adjoint, de nature à nuire au bon fonctionnement de l’administration. A, également, été reconnu que peuvent justifier un retrait de délégations, les mauvaises relations entretenues entre le maire et l’adjoint, après que ce dernier a publiquement pris position en faveur d’un candidat opposé au maire lors des élections cantonales, dans la mesure où ce différend entraîne des répercussions sur la gestion de la commune. De même, ce retrait peut être motivé par des dissensions graves au sein du conseil municipal, ou entre le maire et l’adjoint, portant sur des projets importants de la municipalité. De graves difficultés relationnelles peuvent, également, justifier un retrait de délégations. C’est le cas, notamment, lorsque la politique de l’exécutif est publiquement remise en cause par l’adjoint, ou un de ses proches. Il faut, toutefois, que les désaccords soient clairement démontrés. En effet, en l’absence de justification, par le maire, de motifs légitimes fondant le retrait de délégations, sa décision risquera fortement d’être annulée par les magistrats. Une décision fondée sur un motif purement politique sera, ainsi, considérée comme entachée d’un détournement de pouvoir, entraînant l’illégalité de la décision. De même, un retrait de délégations fondé sur des dissensions mineures ou ponctuelles sera considéré comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation et, partant, annulé. Par ailleurs, une fois ses délégations retirées, le conseil municipal a l’obligation de se prononcer sur le maintien de l’adjoint dans ses fonctions. En effet, si l’adjoint auquel le maire retire sa délégation perd les compétences qui y sont attachées, il conserve sa qualité d’adjoint tant que le conseil municipal ne s’est pas prononcé sur la fin de ses fonctions. La décision adoptée dans ce cadre sera, également, susceptible de recours contentieux, faisant grief à l’élu. A cet égard, il pourra être soutenu que le conseil municipal n’a pas régulièrement réattribué les postes d’adjoints. En effet, si le conseil municipal se prononce à l’encontre du maintien de l’élu dans ses fonctions, ce vote aura pour conséquence de rendre le poste d’adjoint vacant. Le conseil sera, alors, confronté à la question du maintien du nombre d’adjoints ou de la suppression du poste d’adjoint vacant. Ce n’est qu’à la condition que tous les postes d’adjoints soient pourvus qu’il sera, alors, possible de déléguer des fonctions à des conseillers municipaux. Or, la circulaire ministérielle du 13 mars 2014 relative à l’élection et mandat des assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires précise que « l’ordre des adjoints ne peut être modifié qu’en cas de vacance d’un poste d’adjoint et une nouvelle élection ». Dès lors, le recours à une élection semble constituer un impératif afin de « pourvoir » le poste d’adjoint municipal devenu vacant. Si le conseil municipal devait se prononcer pour le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel le maire a retiré ses délégations, le maire sera, en application du « principe de priorité », tenu de retirer sans délai les délégations attribuées à des conseillers municipaux, sauf à avoir accordé à l'adjoint intéressé une nouvelle délégation. A cet égard, le Conseil d’Etat a, par un avis du 14 novembre 2012, clarifié la question qui pouvait, jusqu’alors se poser, s’agissant de la possibilité, pour un maire, de mettre fin aux délégations consenties à ses adjoints, alors que des conseillers municipaux se trouvaient également investis de délégations. La haute juridiction considère que si le conseil municipal décide de maintenir l’adjoint dans ses fonctions, soit le maire accorde une nouvelle délégation à l’adjoint confirmé et il n’a, alors, pas à remettre en cause celles dont bénéficient les conseillers municipaux, le maire étant alors en position de compétence liée, soit il refuse d’accorder une nouvelle délégation à l’adjoint confirmé et, afin de respecter le principe de priorité, le maire doit retirer, sans délai, celles consenties à des conseillers municipaux, pouvant alors, éventuellement, les répartir entre les autres adjoints ou assurer lui-même les fonctions auxquelles ces délégations correspondaient. L’élu auquel les délégations ont été retirées devra, ainsi, veiller à surveiller que ces règles ont bien été respectées, à défaut de quoi une procédure contre la décision du conseil municipal aura de fortes chances d’aboutir. Mots-Clés : Collectivités territoriales - Adjoint au Maire - Délégations de pouvoirs et de compétences - Contentieux administratif Article publié sur Village de la justice
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AuteurBienvenue sur le blog de Maître Tom Riou, avocat au Barreau de Paris. Archives
Octobre 2023
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