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ENFANTS ATTEINTS DE TROUBLES « DYS » A L’ECOLE, QUE FAIRE EN CAS DE DEFAUT DE PRISE EN CHARGE ?

8/30/2021

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​Des études montrent qu’un à deux enfants par classe seraient atteints de troubles autistiques ou de troubles « dys » (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, troubles d’attention avec ou sans hyperactivité, etc.).
 
Ces troubles spécifiques de l’apprentissage, encore mal identifiés et mal reconnus, entraînent de graves conséquences sur la scolarité et l’équilibre de ces enfants, qui peuvent souffrir d’une prise en charge inexistante ou insuffisante de leur handicap en milieu scolaire.
 
Alors que les établissements scolaires sont, juridiquement, tenus de compenser le handicap de ces enfants par des aides humaines, matérielles et pédagogiques et de leur offrir une prise en charge adaptée à leur handicap, leurs parents se heurtent, régulièrement, à un véritable parcours du combattant pour leur permettre de bénéficier d’une scolarité satisfaisante.
 
Pourtant, des actions existent, devant les juridictions administratives, pour contraindre l’administration à respecter le droit à l’éducation des enfants atteints de tels troubles.
 
  • Le cadre juridique 
 
En droit, le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 garantit, au niveau constitutionnel, le principe d’égal accès à l’instruction et à la formation professionnelle, rappelant que « l'organisation de l'enseignement public (…) est un devoir de l'Etat ».
 
Au niveau international, l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que « nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction ».
 
Sur ce fondement et celui de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme, la Cour européenne des droits de l’Homme a, récemment, pu condamner l’Italie au motif que l’administration refusait à une élève autiste une aide spécialisée, se prévalant d'un manque de ressources financières, sans chercher à ménager un juste équilibre entre les besoins éducatifs et la capacité de l'administration à y répondre.
 
La CEDH reprochait, ainsi, à l’Italie, le fait qu’« à aucun moment les instances nationales n'ont envisagé l'éventualité que le manque de ressources (…) puisse être compensé (…) par une réduction de l'offre éducative répartie équitablement entre les élèves non handicapés et les élèves handicapés ».
 
En droit interne, l'article L.111-1 du code de l'éducation dispose que « l'éducation est la première priorité nationale » et « reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser », de sorte que l’Etat doit veiller « à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction ».
 
De manière forte, le code de l’éducation dispose alors que « le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté ».
 
S’agissant, plus particulièrement, des élèves atteints de handicap, l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».
 
Concrètement, ce texte prévoit que les besoins de compensation du handicap des enfants scolarisés doivent être inscrits dans un plan personnalisé de compensation du handicap, élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée.
 
S’agissant de l’accueil de ces enfants dans le milieu scolaire, le code de l’éducation pose, pour principe, que l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants en situation de handicap.
 
A cet égard, les surcoûts liés à la scolarisation en milieu ordinaire (notamment liés aux frais de transports spécifiques), doivent être pris en charge par l’administration et ne pas reposer sur les seuls parents.
 
Ainsi, l’inscription de l’élève dans une structure spécialisée (ULIS ou IME) constitue une mesure d’exception, devant être réservée aux seuls enfants subissant les troubles les plus sévères, le code de l’éducation précisant que l’inscription d’un enfant dans une telle école spécialisée « n'exclut pas son retour à l'établissement de référence », en milieu qualifié d’« ordinaire ».
 
Le principe de cette prise en charge des élèves handicapés dans des conditions satisfaisantes n’est, pour l’administration, pas une simple obligation de moyen, mais une réelle obligation de résultat.
 
Ainsi, la jurisprudence administrative, se prononçant à l’égard d’élèves atteints d’autisme, a reconnu que les établissements scolaires sont tenus d’une obligation de résultat, s’agissant de la prise en charge de leur handicap.
 
Le Conseil d’Etat a, à cet égard, pu reconnaître que « le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation ».
 
Ce étant, plusieurs mesures spécifiques doivent, légalement, être mises en place afin d’assurer une prise en charge efficiente des élèves handicapés.
 
Le plan d'accompagnement personnalisé tel que défini par le code de l'éducation est, ainsi, destiné aux élèves présentant des difficultés scolaires durables en raison d'un trouble des apprentissages mais ne relevant pas d'une reconnaissance de handicap par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, instance décisionnelle de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
 
Inscrit en milieu scolaire ordinaire, l’administration doit, légalement, mettre en œuvre un projet personnalisé de scolarisation (PPS) qui doit être suivi, tout au long de la scolarité de l’élève, pour assurer l’adaptation de sa scolarité à son handicap.
 
Le PPS définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
 
Il correspond à l’une des mesures de compensation du handicap, sa mise en œuvre étant un droit spécifique ouvert aux élèves atteints de handicap, qui est opposable à l’Education national et à l’établissement où l’élève est scolarisé.
 
Concrètement, le PPS précise les aménagements et adaptations pédagogiques nécessaires à la scolarité de l’élève, afin de favoriser la cohérence des actions mises en place.
 
Pour établir ce PPS, le code de l’action sociale et des familles et le code de l’éducation disposent qu’une équipe pluridisciplinaire doit être mise en place et réunie pour évoquer la situation spécifique de l’élève.
 
De plus, un enseignant référent doit être désigné pour assurer le suivi de la mise en œuvre du PPS, afin de veiller à sa continuité et à sa cohérence.
 
Cet enseignant se mue alors en l’interlocuteur privilégié des parents. Il réunit et anime les équipes de suivi de la scolarisation (ESS) et rédige les comptes-rendus de ces réunions, sous forme de GEVA-SCO (un outil normalisé qui permet de collecter des informations sur l’élève, nécessaires à l’évaluation de ses besoins). Il assure, enfin, un lien permanent entre l’équipe pluridisciplinaire et la MDPH.
 
Des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) peuvent également intervenir.
 
  • Les procédures susceptibles d’être engagées 
 
Si les textes prévoient des obligations à la charge de l’administration pour compenser le handicap des enfants atteints de troubles autistiques ou de troubles « dys », il arrive, fréquemment, que les établissements scolaires ne veulent ou ne peuvent pas respecter ces règles, au détriment du droit à l’accès à l’éducation des enfants.
 
Cela étant, dans l’hypothèse où les enfants atteints de tels troubles se trouveraient confrontés à un refus de prise en charge ou à un défaut de compensation suffisante de leur handicap, des recours visant à contraindre l’administration à assurer le droit à l’éducation des enfants existent.
 
D’un point de vue judiciaire, plusieurs procédures peuvent ainsi être engagées par les parents d’enfants handicapés, pour faire reconnaître le droit de leurs enfants à bénéficier d’une prise en charge adaptée dans le milieu scolaire.
 
– .
 
En premier lieu, une procédure de référé-liberté peut, en urgence, être engagée devant le Tribunal administratif territorialement compétent.
 
En effet, le Conseil d’Etat a pu juger que la privation d’une possibilité de scolarisation d’un élève handicapé dans des conditions satisfaisantes de prise en charge de son handicap constitue une atteinte à une liberté fondamentale suffisamment grave pour justifier une procédure de référé-liberté.
 
Dans le cadre d’une telle procédure, le Juge administratif pourra, dans un délai de 48 heures, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
 
Le Juge pourra, ainsi, enjoindre aux établissements scolaires d’assurer la prise en charge effective du handicap de l’enfant, notamment en lui enjoignant d’accueillir un enfant déscolarisé ou de prendre des mesures concrètes destinées à compenser son handicap (par l’injonction de réunir une ESS, d’établir un PPS ou un GEVA-SCO, assurer un accompagnement effectif de l’élève dans une recherche de stage, etc.).
 
S’agissant de la personne publique dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, la jurisprudence distingue selon que le recours porte sur un défaut total de prise en charge de l’élève par un établissement scolaire (hypothèse dans laquelle la responsabilité de l’Etat peut être recherchée), ou sur un autre manquement dans l’offre éducative garantie à l’élève handicapé (hypothèse dans laquelle la responsabilité de l’établissement doit être recherchée).
 
L’engagement d’un tel recours, en urgence, peut, ainsi, permettre de bénéficier, dans un temps très court, d’une prise en charge effective du handicap de l’enfant par les établissements scolaires.
 
– .
 
En second lieu, les parents d’enfants atteints de troubles autistiques ou de dys peuvent, sous couvert d’une demande indemnitaire préalable, engager une procédure tendant à obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait de la faute commise par l’administration.
 
Une telle procédure, engagée devant le Tribunal administratif à l’encontre de l’établissement scolaire et/ou du Rectorat, suppose de démontrer que l’absence ou l’insuffisance de la prise en charge du handicap de l’enfant résulte d’une faute commise par l’administration, qui a causé des préjudices à l’élève.
 
Le Conseil d’Etat a, à cet égard, pu juger que la carence de l'Etat dans la compensation du handicap des élèves touchés par des troubles autistiques ou « dys » est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas le même objet.
 
Une fois cette faute de l’administration démontrée, l’enfant, représenté par ses parents, pourra solliciter l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices résultants de cette faute.
 
Pourront, ainsi, faire l’objet d’une réparation outre le préjudice moral subi par l’élève et ses parents, les préjudices directs et certains causés par la faute de l’établissement scolaire ou du Rectorat et, notamment, les préjudices d’éducation, les troubles dans les conditions d’existence ou la perte de chance d’obtenir un diplôme ou d’exercer une activité professionnelle.
 
Il convient de relever que si l’absence ou l’insuffisance de prise en charge adaptée d'un enfant atteint d'autisme ou de troubles « dys » est susceptible d'engager la responsabilité pour carence fautive de l'Etat, le Tribunal administratif de Nîmes a pu juger que cette responsabilité ne saurait toutefois être mise en jeu de manière systématique et occulter la responsabilité éventuelle des autres intervenants dans l'accueil des personnes autistes (ARS, MDPH, etc.) (TA Nîmes, 21 juin 2019, req. n°1701563).

Article paru sur le site Village de la Justice
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La lettre du cabinet – juillet/août 2021

8/30/2021

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Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom RIOU, en droit de la fonction publique, mais pas que…
 
En juillet et en août, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :
 
  • La Cour administrative d’appel de Marseille estime que l’effacement par l’effet du temps d’un blâme du dossier disciplinaire d’un agent public n’implique pas nécessairement un non-lieu à statuer sur la requête formée à son encontre : CAA Marseille, 11 mai 2021, req. n°19MA03329 ;
 
  • Publication des décrets relatifs aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique d’Etat et territoriale : Décret n°2021-846 du 30 juin 2021 (fonction publique territoriale) et Décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 (fonction publique d’Etat) ;
 
  • Le Conseil d’Etat se prononce sur les conditions de prescription d’un indu de rémunération d’un agent public du fait d’un recours contentieux : CE, 1er juillet 2021, req. n°434665, Publié au Rec. CE ;
 
  • Le Ministre de la Justice fait le point sur le calcul des délais de recours, à la suite de la notification d’un acte ou d’une décision administrative, en cas d’absence du destinataire : Rép. Min. n°20380, JO Sénat du 1er juillet 2021, p.4103 ;
 
  • Le Tribunal des conflits considère que les maîtres agréés de l’enseignement privé sont des salariés, de sorte que les litiges les opposant à un établissement privé sous contrat relève du Juge judiciaire : Tribunal des conflits, 5 juillet 2021, req. n°C4217, Publié au Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat estime qu’un conseil municipal peut délibérer « en bloc » sur plusieurs délibérations dans la mesure où elles présentent un objet commun et si aucun conseiller municipal ne s’y oppose : CE, 5 juillet 2021, req. n°433537, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Publication du décret relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique : Décret n°2021-904 du 7 juillet 2021 ;
 
  • Le Ministre de l’Intérieur répond à la question d’un sénateur sur l’accès des fonctionnaires à leur dossiers individuels : Rép. Min. n°22745, JO Sénat du 8 juillet 2021, p.4281 ;
 
  • Le Conseil d’Etat précise les obligations faites aux collectivités territoriales à la suite de la suppression d’un emploi et l’office du Juge administratif saisi d’une décision de placer le fonctionnaire en surnombre à la suite de la suppression de son poste : CE, 12 juillet 2021, req. n°442606, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Signature de l’accord-cadre sur le télétravail dans la fonction publique : Accord-cadre du 13 juillet 2021 ;
 
  • Le Conseil d’Etat rappelle que l’insuffisance professionnelle s’apprécie par rapport au grade de l’agent : CE, 20 juillet 2021, req. n°441096, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat rappelle le principe de l’audition séparée des témoins amenés à se présenter devant un conseil de discipline : CE, 20 juillet 2021, req. n°445843, mentionné aux T. du REC. CE.
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