Tom Riou Avocat
  • Cabinet
  • Tom Riou
  • Compétences
  • Honoraires
  • Contact
  • Blog


Tom Riou Avocat, le blog

La lettre du cabinet – juillet 2020

7/27/2020

0 Commentaires

 
Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom RIOU, en droit de la fonction publique, mais pas que…
 
En juillet, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :
 
  • Le Conseil d’Etat se prononce sur le droit à avancement des fonctionnaires placés en disponibilité : CE, 17 juin 2020, req. n°431681, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles un fonctionnaire dont la mise en disponibilité prend fin peut être licencié pour avoir refusé successivement trop de poste qui lui sont proposés : CE, 25 juin 2020, req. n°421399, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat précise que la protection fonctionnelle peut s’appliquer aux différends survenus entre un agent public et son supérieur hiérarchique, dans la mesure où les actes du supérieur ne se rattachent pas à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique : CE, 29 juin 2020, req. n°423996, Publié au Rec. CE ;
 
  • Publication du décret portant réforme des congés bonifiés : Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique ;
 
  • Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt sur les obligations pesant sur les collectivités territoriales, relatives à la réintégration dans leur cadre d’emplois des fonctionnaires en fin de détachement sur un emploi fonctionnel : CE, 8 juillet 2020, req. n°423759, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat précise la nature de la couverture offerte devant le juge civil par la protection fonctionnelle, reconnue comme un principe général du droit : CE, 8 juillet 2020, req. n°427002, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le secrétariat d’Etat à la fonction publique répond à la question d’un sénateur sur les conditions d’application du dispositif expérimental de la rupture conventionnelle, notamment aux agents à temps non complet : Rép. Min. n°14787, JO Sénat du 9 juillet 2020, p.3162.
0 Commentaires

La rupture conventionnelle dans la fonction publique

7/7/2020

0 Commentaires

 
Attendu depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le mécanisme de la rupture conventionnelle trouve désormais à s’appliquer aux agents publics.
 
Ce dispositif, qui a fait ses preuves auprès des salariés du secteur privé est, en effet, étendu à certaines catégories d’agents publics depuis le 1er janvier 2020.
 
Ce nouveau mode de rupture d’un engagement public mérite, à n’en pas douter, quelques explications. 

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a introduit, par son article 72, le mécanisme de la rupture conventionnelle au bénéfice de certaines catégories d’agents publics et de fonctionnaires.
 
Bien connue des salariés du secteur privé pour lesquels elle est inscrite au code du travail depuis 2008, la rupture conventionnelle consiste en un accord mutuel, par lequel un travailleur et son employeur conviennent des conditions de cessation définitive des fonctions initialement dévolues au travailleur.  
 
Soumise à des concessions réciproques, la rupture conventionnelle permet, en pratique, de mettre un terme aux fonctions d’un agent, en contrepartie d’une indemnité de rupture négociée.
 
La rupture conventionnelle, qui ne peut pas être imposée par l’une des parties à l’autre, mais nécessite un réel accord des volontés, permet également à l’agent de bénéficier, une fois son contrat rompu, des allocations chômage, s’il en remplit les conditions d’attribution.
 
Nouvelle en droit des fonctions publiques, la rupture conventionnelle est ouverte aux fonctionnaires titulaires des fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière et aux agents contractuels engagés par un contrat à durée indéterminée, à titre expérimental, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.
 
Alors que les conditions concrètes de mise en œuvre de ce mécanisme restaient floues, deux décrets (n°2019-1593 et 2019-1596) du 31 décembre 2019, sont venus encadrer ce nouveau mode de rupture d’un engagement public, pour les fonctionnaires titulaires et les agents contractuels recrutés par un contrat à durée indéterminée.
 
  1. Les agents concernés
 
La rupture conventionnelle est ouverte aux fonctionnaires titulaires.
 
Elle ne s’applique, cependant, pas :
  • aux fonctionnaires stagiaires ;
  • aux agents contractuels en période d’essai ;
  • aux fonctionnaires et agents contractuels ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite ;
  • aux fonctionnaires détachés en qualité d’agents contractuels ;
  • aux agents contractuels faisant l’objet d’une procédure de licenciement ou de démission.
 
S’agissant des agents contractuels de droit public, seuls ceux recrutés par l’effet d’un contrat à durée indéterminée sont concernés par ce mécanisme de rupture de leur engagement.
 
Il convient de noter qu’aucune convention de rupture conventionnelle ne peut être conclue alors que l’agent contractuel se trouve en période d’essai.
 
  1. Les modalités de la rupture conventionnelle
 
Aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019, la rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties.
 
Cette convention définie les conditions de cette rupture de l’engagement de l’agent et fixe, notamment, le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret.
 
Concrètement, la procédure de rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative de l’agent public ou de l'administration dont il relève.
 
L’agent ou l’employeur à l’origine de cette demande doit en informer l’autre partie par lettre recommandée ou remise en mains propres contre signature. Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci doit être adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
 
Une fois cette demande de rupture conventionnelle transmise, un entretien doit se tenir à une date fixée au moins dix jours francs et au plus tard un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.
 
Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire.
 
Le cas échéant, plusieurs entretiens peuvent être organisés pour parvenir à un accord.
 
Ces entretiens doivent, principalement, porter sur :
  • les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
  • la fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ;
  • le montant envisagé de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
  • les conséquences de la cessation définitive des fonctions.
 
S’agissant du montant de l’indemnité de rupture conventionnelle, il ne peut pas être inférieur à :
  • un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
  • deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans ;
  • un demi mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de quinze ans et jusqu'à vingt ans ;
  • trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de vingt ans et jusqu'à vingt-quatre ans.
 
Ce montant ne peut pas dépasser un plafond fixé à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d'ancienneté.
 
A cet égard, la rémunération brute de référence pour la détermination de cette indemnité est celle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant la date d'effet de la rupture conventionnelle.
 
En outre, sont exclues de cette rémunération de référence :
  • les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
  • les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
  • l’indemnité de résidence à l'étranger ;
  • les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
  • les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi.
 
Lorsque l'agent avait un logement de fonction, le montant des primes et indemnités pris en compte est celui qu'il aurait perçu s'il n'avait pas bénéficié de ce logement.
 
Dans le respect de ce cadre, la négociation est libre.
 
Pour ce faire, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller, à condition d’en avoir, au préalable, informé l’autorité avec laquelle la procédure est engagée.
 
  1. Les effets de la rupture conventionnelle
 
Pour prendre effet, les termes et les conditions de la rupture conventionnelle doivent être énoncés dans une convention signée par les deux parties.
 
La signature de cette convention doit avoir lieu, au moins, quinze jours francs après la tenue du dernier entretien.
 
Ce contrat fixe, notamment, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et la date de cessation définitive des fonctions de l’agent.
 
Chaque partie reçoit un exemplaire original de la convention de rupture conventionnelle et une copie de cette convention est versée au dossier administratif du fonctionnaire.
 
Une fois conclue et une fois passé un délai de quinze jours francs dans lequel les parties peuvent faire jouer leur droit de rétractation, cette convention met un terme aux fonctions de l’agent et entraîne sa radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire.
 
Il convient de noter que le fonctionnaire qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de sa fonction publique initiale est tenu de rembourser, au plus tard dans les deux ans qui suivent son recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle. 

Article paru sur le site du Village de la Justice

0 Commentaires

    Auteur

    Bienvenue sur le blog de Maître Tom Riou, avocat au Barreau de Paris.

    Photo

    Archives

    Février 2025
    Janvier 2025
    Décembre 2023
    Novembre 2023
    Octobre 2023
    Septembre 2023
    Août 2023
    Juillet 2023
    Juin 2023
    Mai 2023
    Avril 2023
    Mars 2023
    Février 2023
    Janvier 2023
    Novembre 2022
    Octobre 2022
    Août 2022
    Mai 2022
    Avril 2022
    Mars 2022
    Février 2022
    Janvier 2022
    Décembre 2021
    Novembre 2021
    Octobre 2021
    Septembre 2021
    Août 2021
    Juillet 2021
    Juin 2021
    Mai 2021
    Avril 2021
    Mars 2021
    Février 2021
    Janvier 2021
    Décembre 2020
    Novembre 2020
    Octobre 2020
    Juillet 2020
    Juin 2020
    Mai 2020
    Avril 2020
    Mars 2020
    Février 2020
    Septembre 2019
    Juillet 2019
    Juin 2019
    Mai 2019
    Avril 2019
    Mars 2019
    Février 2019
    Janvier 2019
    Décembre 2018
    Octobre 2018
    Septembre 2018
    Août 2018
    Juillet 2018
    Juin 2018
    Avril 2018

    Catégories

    Tous

    Flux RSS

Proudly powered by Weebly
  • Cabinet
  • Tom Riou
  • Compétences
  • Honoraires
  • Contact
  • Blog