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Tom Riou Avocat, le blog

Condamnation d'un Préfet à indemniser un prioritaire DALO à qui aucune proposition de relogement n’a été faite

9/19/2023

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Le Tribunal administratif de Paris, saisi par Me Tom RIOU, a condamné le Préfet à indemniser une personne reconnue prioritaire DALO depuis trois années, à qui aucune proposition de logement n’a été faite.
 
A la suite de cette condamnation indemnitaire, le requérant s’est vu proposer une solution de relogement, qui lui a permis de retrouver un toit.
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LA LETTRE DU CABINET – JUILLET/AOUT 2023

8/28/2023

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Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom RIOU, en droit de la fonction publique, mais pas que…
 
En juillet, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :

  • Le Conseil d’Etat estime que le placement d'un agent en congé de maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire ou à l'entrée en vigueur d'une décision de sanction à son égard : CE, 3 juillet 2023, req. n°459472, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d'Etat estime que lorsque la sanction de révocation d'un fonctionnaire est prononcée par une décision juridictionnelle, la radiation des cadres intervient à la date à laquelle cette décision devient exécutoire : CE, 5 juillet 2023, req. n°445926, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat estime, par un avis, que l’exercice d’un référé-provision interrompt le délai de recours en vue de l'exercice ultérieur d'une requête indemnitaire en dommages et intérêts : CE, avis, 7 juillet 2023, req. n°471401, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat estime qu’un praticien hospitalier en CDD, qui n'a pas été reçu au concours de praticien des établissements publics de santé peut prétendre, en fin de contrat, au bénéfice de l'indemnité de précarité prévue par l'article L.1243-8 du code du travail : CE, 19 juillet 2023, req. n°469875, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat estime que l’administration n'est pas tenue de fixer un terme à une demande d'autorisation de cumul d'activités : CE, 19 juillet 2023, req. n°464504, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat se prononce sur l’indemnisation des préjudices subis par un agent public illégalement maintenu en disponibilité : CE, 19 juillet 2023, req. n°462834, mentionné aux T. du Rec. CE.
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Annulation d’une décision de retrait de ses délégations à une adjointe au Maire

7/24/2023

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Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par Me Tom RIOU, a annulé l’arrêté par lequel le Maire d’une commune des Hauts-de-Seine avait retiré ses délégations de fonctions et de signature à une de ses adjointes.
 
Le Tribunal a, à cet égard, expressément reconnu que cette décision n’avait pas été adoptée pour assurer la bonne marche de l’administration communale, mais pour un motif purement politique et, partant, illégal.
 
Le Tribunal a, en outre, condamné la Commune à indemniser le préjudice moral subi par l’adjointe.

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LA LETTRE DU CABINET – JUIN 2023

7/3/2023

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Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom RIOU, en droit de la fonction publique, mais pas que…
 
En juin, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :
 
  • Le Tribunal des conflits donne compétence à la juridiction administrative pour connaître des actions en responsabilités engagées contre un département à raison des préjudices causés par les négligences des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) dans l’accompagnement et la gestion de la situation administrative des mineurs qui lui sont confiés : Tribunal des conflits, 15 mai 2023, n°C4272, publié au Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat se prononce sur la question de l’évaluation des fonctionnaires mis à disposition : CE, 14 juin 2023, req. n°455784, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Publication du décret réformant l’expertise devant les juridictions administratives : Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 relatif à l’expertise devant les juridictions administratives et judiciaires.
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Reconnaissance du statut de bénéficiaire du RSA majoré à une femme isolée, mère d’un enfant de moins de 3 ans

6/26/2023

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Saisi par Me Tom RIOU, le Tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à reconnaître le statut de bénéficiaire du revenu de solidarité active majoré à une femme isolée, mère d’un enfant de moins de trois ans.
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Les secrétaires de mairie et DGS peuvent-ils assister aux réunions des conseils municipaux ?

6/21/2023

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Pour des raisons pratiques, il est fréquent que l’exécutif local sollicite certains agents de l’administration communale, au premier rang desquels se trouvent les secrétaires de mairie et les directeurs généraux des services (DGS) pour assister aux conseils municipaux, à la même table que les élus.
 
Ainsi, il arrive que le secrétaire de Mairie soit chargé de l’élaboration du procès-verbal de la réunion du conseil municipal, ou que le DGS soit appelé à informer les élus sur certaines questions relatives à la vie de la Commune.
 
Peut alors se poser la question de la légalité d’une telle participation de personnes non élues aux conseils municipaux.
 
Pour répondre à cette question, il est tout d’abord possible de se référer aux termes de l’article L.2121-18 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « les séances des conseils municipaux sont publiques ».
 
Sur ce fondement et sauf exception où le conseil municipal est amené à se réunir à huis clos, toute personne extérieure au conseil municipal (habitants de la Commune, représentants d’associations, etc.) peut librement assister à ses réunions.
 
Les agents communaux et, notamment, le secrétaire de mairie ou le DGS peuvent, ainsi, assister aux réunions des conseils municipaux, comme tout un chacun, dans le public.
 
Cela étant, la jurisprudence administrative a pu juger que ces agents de la Commune peuvent, également, avoir un rôle actif lors des réunions des conseils municipaux, en y exerçant notamment les fonctions d’auxiliaire du secrétaire de séance.
 
Ainsi, l’article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales dispose qu’« au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations ».
 
Sur ce fondement, le secrétaire de mairie ou le directeur général des services est susceptible d'assister aux séances du conseil municipal, en qualité d'auxiliaire du secrétaire de séance et, partant, de jouer un rôle actif lors de la réunion du conseil.
 
Cantonné à ce rôle, l’agent communal devra toutefois veiller à ne pas intervenir dans les débats et à ne pas participer aux votes.
 
En effet, toute intervention d’un tiers aux débats constituerait un vice de procédure susceptible d’être soulevé devant les juridictions administratives, de nature à entraîner l’annulation des délibérations votées au cours du conseil municipal.
 
En pratique, la jurisprudence s'attache à déterminer si l'intervention du représentant de l'administration communale lors des échanges entre les conseillers municipaux a été, ou non, de nature à avoir une influence sur le sens des débats et de la décision, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle est intervenue.
 
Ainsi, le Conseil d’Etat a pu juger que la fourniture de renseignements au conseil municipal, par le secrétaire de mairie, concernant les modalités d'acquisitions ou d'échanges de terrains n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la délibération votée, l’agent s’étant contenté de présenter des éléments factuels qui n’ont pas eu d’influence sur le vote.
 
Malgré cette solution jurisprudentielle (au demeurant contestable dans la mesure où la présentation d’éléments, même factuels, par le secrétaire de mairie a, nécessairement, une influence sur le vote des conseillers municipaux), les fonctionnaires amenés à assister aux réunions des conseils municipaux devront veiller à y intervenir le moins possible, la question de l’influence de leurs interventions étant, par nature, soumise à l’appréciation souveraine des Juges.
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Condamnation d’une communauté d’agglomération pour le recrutement, durant plus de 20 ans, d’un agent en qualité de vacataire

6/5/2023

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Le Tribunal administratif de Versailles, saisi par Me Tom RIOU, a condamné une communauté d’agglomération à indemniser une professeure de français langue étrangère recrutée, pendant plus de vingt années, en qualité d’agent vacataire.
 
Constatant que l’agent n’avait, du fait de son recrutement en qualité de vacataire, pas touché l’ensemble des indemnités auxquelles elle aurait eu droit si elle avait été recrutée par un contrat de droit public, le Tribunal lui a accordé une indemnité subséquente, de nature à compenser le préjudice subi.
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LA LETTRE DU CABINET – AVRIL/MAI 2023

5/30/2023

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Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom RIOU, en droit de la fonction publique, mais pas que…
 
En avril et mai, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :
 
  • La Cour administrative d’appel de Marseille considère que le Juge des référés qui a ordonné une mesure d’expertise peut y mettre fin à tout moment, à la demande d’une ou plusieurs parties, quand bien même l’Expert n’aurait pas remis son rapport : CAA Marseille, 1er février 2023, req. n°22MA02985 ;
 
  • La Cour administrative d’appel de Paris estime que la notification du compte rendu d'entretien professionnel, alors qu'il n'a pas encore été visé par l'autorité territoriale, ne fait pas courir le délai de recours contentieux : CAA Paris, 8 février 2023, req. n°21PA05129 ;
 
  • La Cour administrative d’appel de Paris estime que si l’autorité administrative ne peut pas prolonger, de manière rétroactive, la suspension d’un fonctionnaire, elle peut, cependant, adopter une nouvelle mesure de suspension du fonctionnaire, dans l’intérêt du service : CAA Paris, 23 février 2023, req. n°21PA03995 ;
 
  • Le Conseil d’Etat estime que le Juge de l’exécution peut constater que la décision est exécutée lorsque l'administration justifie avoir adopté des mesures au moins équivalentes à celles figurant au dispositif de la décision juridictionnelle rendue : CE, 27 mars 2023, req. n°452354, Publié au Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat estime que les désignations, par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, des membres de la commission de délégation de service public, de la commission d'appel d'offres et des conseillers représentant la collectivité au sein de l'organe délibérant d'un établissement public territorial, constituent des opérations électorales : CE, 30 mars 2023, req. n°465716, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat expose que si l’administration peut prononcer une sanction disciplinaire sur le fondement de témoignages anonymisés, elle est tenue de produire devant le Juge et à la demande de l’agent mis en cause, tout élément de nature à attester de la qualité des témoins : CE, 5 avril 2023, req. n°463028, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat juge que l’administration peut procéder à une retenue sur traitement, sans procéder de contre-visite médicale, s’agissant d’un fonctionnaire qui, ne disposant par du droit de grève, présente un certificat médical pour participer à un mouvement social : CE, 21 avril 2023, req. n°450533, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat précise que si un fonctionnaire faisant l’objet d’une procédure disciplinaire a droit à la communication du rapport d'inspection et des témoignages recueillis lors de l’enquête administrative, sauf si la communication de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné, l'administration doit, dans ce cas, informer de façon suffisamment circonstanciée l’agent de la teneur de ces témoignages, afin qu’il puisse se défendre utilement : CE, 28 avril 2023, req. n°443749, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat expose que l’administration peut refuser la nomination du lauréat d'un concours, dès lors qu'un comportement inapproprié de sa part met en cause son aptitude à l'exercice de ses fonctions : CE, 28 avril 2023, req. n°458275, mentionné aux T. du Rec. CE
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LE CONTENTIEUX DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE

5/30/2023

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Les Tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) et la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale (CNTSS) constituent les juridictions administratives spécialisées compétentes pour connaître des litiges relatifs à la tarification des prestations des établissements et services sanitaires, sociaux et médicaux-sociaux, de statut public ou privé.
 
La procédure devant ces juridictions apparaît fortement dérogatoire par rapport au contentieux administratif classique et mérite, à cet égard, un point salutaire.
 
  • La compétence matérielle et territoriale des Tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale :
 
Les TITSS sont, matériellement, compétents pour se prononcer, en première instance, sur les recours dirigés contre les décisions relatives aux :
  • dotations globales ;
  • dotations annuelles ;
  • forfaits annuels ;
  • dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ;
  • remboursements forfaitaires ;
  • subventions obligatoires aux établissements de santé ;
  • prix de journée ;
  • et, plus globalement, sur tous les tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins.
 
Ces décisions peuvent, ainsi, émaner des :
  • Préfets ;
  • Directeurs des agences régionales de santé (ARS) ;
  • Présidents des conseils départementaux ;
  • Présidents des conseils régionaux ;
  • ou des Ministres compétents.
 
Il existe cinq TITSS, répartis sur le territoire métropolitain (Bordeaux, Lyon, Nancy, Nantes et Paris).
 
En pratique, chaque TITSS siège au sein de la Cour administrative d’appel de la ville.
 
  • La composition des Tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale :
 
Les juridictions sanitaires et sociales sont des juridictions échevinales, composées de magistrats professionnels et de juges non professionnels.
 
Ainsi, les TITSS sont Présidés par un magistrat de l’ordre administratif, qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des voix.
 
Ils sont, en outre, composés de :
 
  • quatre membres nommés au sein d'une liste établie par le Préfet de région du siège du Tribunal (deux membres titulaires et deux suppléants) ;
 
  • et quatre membres nommés au sein d'une liste proposée par les représentants à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie des organismes gestionnaires d'établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux et des usagers de ces établissements (deux membres titulaires et deux suppléants).
 
Ces membres sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable, après avis du Président du TITSS.
 
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont, pour leur part, exercées par un ou plusieurs membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
 
Ces magistrats, indépendants de la formation de jugement, sont amenés à donner, lors de l’audience, leur avis sur les dossiers soumis à la juridiction.
 
En outre, des Rapporteurs, qui sont, en principe, des magistrats administratifs, sont chargés d’instruire les dossiers soumis aux TITSS, sans être, formellement, membres du Tribunal.
 
  • L’introduction des recours devant les Tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale :
 
Toute personne morale ou physique intéressée est recevable à saisir les TITSS. Les administrations peuvent également, en cas de litige, saisir les juridictions sanitaires et sociales.
 
Si le recours à un Avocat n’est pas obligatoire, il est fortement recommandé de se faire accompagner d’un spécialiste, au regard de la technicité liée au dépôt des requêtes devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale.
 
Ainsi, les recours doivent être introduits devant les TITSS dans un délai très court d’un mois suivant la publication ou la notification de la décision contestée.
 
Concrètement, les recours sont déposés au greffe de la juridiction, contre récépissé, ou adressés par lettre recommandée.
 
Ils doivent être accompagnés de quatre copies conformes, destinées aux autres parties à la procédure.
 
Le recours doit contenir l'exposé des faits et des moyens de droit sur lesquels il se fonde, ainsi que les conclusions récapitulant les demandes formulées devant la juridiction.
 
En outre, le recours doit être accompagné de la décision ou du jugement attaqué.
 
Concrètement, peuvent être soulevés des moyens de légalité externe, tirés de vices de procédures, ou de légalité interne contestant, au fond, la manière dont l’autorité tarificatrice a fixé un tarif.
 
S’il conteste la tarification appliquée, le requérant doit exposer, au soutien de sa requête, les raisons pour lesquelles il n'était pas possible, selon lui, d'adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l'autorité de tarification.
 
  • L’instruction des recours devant les Tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale :
 
Immédiatement après son enregistrement par le greffe du TITSS, le recours est communiqué, par le greffe, à l’auteur de la décision litigieuse, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service dont la tarification est contestée (si cet établissement ou service n'est pas l'auteur du recours).
 
Les défendeurs doivent alors produire leur défense dans un délai très court de quarante-cinq jours suivant la communication de la requête, renouvelable une fois sur demande expresse.
 
A l'issue de ce délai, si, après une mise en demeure du président de la juridiction, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.
 
La défense et les observations en réponse sont immédiatement communiquées par le greffe et par lettre recommandée au requérant, qui peut répliquer dans un nouveau délai strict d’un mois suivant cette communication.
 
Afin de préparer cette défense, le requérant peut prendre connaissance des pièces produites par l’administration, sans déplacement du dossier, au greffe du Tribunal. Il pourra, alors, solliciter la communication de copies de ces pièces.
 
Sauf décision contraire du président de la juridiction, l'instruction est close par l'enregistrement de la réplique ou, à défaut, par l'expiration du délai d’un mois imparti pour sa production et il n'est pas tenu compte de la réplique éventuellement enregistrée après l'expiration de ce délai.
 
Après la clôture de l’instruction, le dossier est transmis au Rapporteur qui prépare, sur chaque affaire, un rapport et un projet de décision ou de jugement, qui sont ensuite transmis, avec le dossier, au commissaire du Gouvernement.
 
Le commissaire du Gouvernement, après examen du recours, l'inscrit au rôle d’une audience, ce dont sont informés les parties, par lettre recommandée, au moins dix jours avant la tenue de l’audience.
 
  • L’audience devant les Tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale :
 
Le Président du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale peut choisir, ab initio, de régler par ordonnance, les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.
 
Le Président du TITSS peut, ainsi, décider, par ordonnance, de :
  • donner acte des désistements ;
  • rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction tarifaire ;
  • constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
  • rejeter les requêtes irrecevables ;
  • statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la charge des dépens ou la condamnation aux frais non compris dans les dépens ;
  • statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées par une même décision passée en force de chose jugée.
 
Pour les autres affaires, qui font l’objet d’une audience, le dossier est présenté, à l’audience, par son Rapporteur.
 
A l’issue de cette présentation, les parties à la procédure ou leurs Avocats peuvent formuler de brèves observations orales, à l’appui de leurs conclusions écrites.
 
Le Commissaire du Gouvernement donne, ensuite, ses conclusions sur l’affaire.
 
Par ses conclusions, le Commissaire du Gouvernement éclaire le Tribunal sur les questions de droit applicables au litige et rend un avis sur le sens à donner au litige, sans que cet avis ne lie la juridiction qui peut, ainsi, statuer dans un sens différent à celui proposé par le Commissaire du Gouvernement.
 
Les conclusions du Commissaire du Gouvernement n’étant pas communiquées aux parties préalablement à l’audience, il apparaît important d’assister aux audiences devant les TITSS, notamment pour prendre connaissance de ces conclusions et, ainsi, comprendre le raisonnement suivi par le Juge.
 
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré et le jugement est rendu à une date ultérieure, chaque partie recevant, par lettre recommandée, une copie du jugement.
 
  • L’exécution des décisions rendues par les Tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale :
 
Le contentieux de la tarification sanitaire et sociale étant un contentieux de pleine juridiction, le TITSS, lorsqu'il annule la décision contestée, peut également fixer lui-même le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou de tout autre élément de tarification qui était en litige. Le TITSS peut, également, renvoyer à l'auteur de la décision annulée le soin d'en fixer le montant, sur les bases qu'il indique.
 
Les décisions du Juge du tarif sont mises en œuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification.
 
Le Tribunal peut, à cet égard, prononcer des injonctions, le cas échéant sous astreinte, afin de contraindre l’autorité de tarification d’exécuter sa décision dans un sens donné.
 
Concrètement, l’administration doit adopter une décision budgétaire modificative, prenant en compte la décision rendue par le TITSS.
 
Cela étant, le code de l’action sociale et des familles précise que tout paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des sommes déjà versées au même titre par l'autorité de tarification.
 
  • La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale :
 
Les décisions rendues par les TITSS peuvent faire l’objet d’appels interjetés, dans le mois suivant la notification du jugement rendu par le TITSS, devant la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale (CNTSS).
 
La CNTSS, juridiction unique située à Paris est, ainsi, compétente pour statuer en appel sur les décisions rendues par l’ensemble des TITSS.
 
Elle est composée d’un Président, conseiller d’Etat, et comprend, de manière paritaire, six membres nommés au sein d’une liste proposée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale et six membres nommés au sein d’une liste proposée par le collège formé des membres du comité national de l'organisation sanitaire et sociale (comprenant, pour chaque liste, trois titulaires et trois suppléants). Les commissaires du gouvernement sont, pour leur part, des conseillers d’Etat.
 
La CNTSS peut se réunir en formation plénière de sept membres, ou en formation restreinte de trois membres. Le Président de la Cour peut, également, régler par ordonnance les affaires ne justifiant pas l'intervention d'une formation collégiale.
 
La procédure devant la CNTSS est, globalement, comparable à celle qui prévaut devant les TITSS.
 
Les arrêts rendus par la CNTSS peuvent, quant à eux, faire l’objet d’un éventuel pourvoi en cassation, devant le Conseil d’Etat, dans un délai de deux mois.
 
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LA LETTRE DU CABINET – MARS 2023

4/10/2023

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Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom RIOU, en droit de la fonction publique, mais pas que…
 
En mars, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :
 
  • Le Conseil d’Etat juge que la décision de déplacer un local syndical en dehors de l'enceinte administrative de la collectivité territoriale ne doit pas nuire au principe de la liberté syndicale : CE, 19 décembre 2022, req. n°454707 ;
 
  • Le Conseil d’Etat se prononce sur les conditions d’audition des témoins dans le cadre de procédures disciplinaires engagées contre des fonctionnaires : CE, 8 mars 2023, req. n°463478 ;
 
  • Le Conseil d’Etat estime qu’une maladie qui touche un agent public alors qu'il était en congé de longue maladie à la suite d'un accident de service peut être reconnue imputable au service si le lien entre les deux évènements est démontré par une expertise : CE, 8 mars 2023, req. n°456390 ;
 
  • Parution d’un décret relatif à la procédure d’admission en première année de master : Décret n°2023-179 du 15 mars 2023 ;
 
  • Le Ministère de la transformation et de la fonction publiques répond à la question d’un sénateur relative aux dispositifs en faveur de l’attractivité des métiers de la fonction publique territoriale : Rép. Min. n°05753, JO Sénat du 16 mars 2023, p.1904 ;
 
  • Le Ministère de la transformation et de la fonction publiques répond à la question d’une sénatrice relative à la procédure de licenciement des agents contractuels de la fonction publique : Rép. Min. n°04399, JO Sénat du 16 mars 2023, p.1905 ;
 
  • Le Conseil d’Etat juge que les mises en demeure d’engager des actions déterminées, adressées par un Recteur au directeur d’un établissement d’enseignement privé hors contrat est susceptible de recours, devant la juridiction administrative : CE, 20 mars 2023, req. n°456984 ;
 
  • Le Conseil d’Etat estime que lorsque la réparation d’un préjudice d’une victime concerne l’aménagement de son domicile, l’indemnisation doit comprendre l’aménagement de son domicile principal, mais peut aussi viser les frais d’accueil au domicile d’un parent ou d’un proche, si l’état de santé de la victime le justifie : CE, 21 mars 2023, req. n°454374.
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