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Tom Riou Avocat, le blog

L’octroi de la nouvelle bonification indiciaire aux psychologues territoriaux exerçant en périphérie de zones à caractère sensible

5/11/2022

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Alors que les psychologues territoriaux qui exercent leurs activités au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient d’un régime indemnitaire avantageux, bénéficiant, de droit, de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI), la question de l’octroi de cette NBI peut poser question s’agissant des agents des collectivités territoriales qui exercent leurs fonctions en périphérie de ces quartiers, auprès de leurs habitants.

En effet, de nombreux psychologues territoriaux, agents titulaires de la fonction publique territoriale, exercent leurs fonctions auprès de personnes souvent précaires, au sein de structures situées dans ou à proximité de quartiers prioritaires de la politique de la ville (Centres sociaux, ASE, etc.).
 
Afin de compenser l’exercice de ces fonctions en lien avec les habitants de ces quartiers, ces agents bénéficient, en principe, d’une compensation indemnitaire qui se manifeste par l’attribution, à leur bénéfice, de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI).
 
Si l’octroi de la NBI aux psychologues territoriaux qui exercent leurs fonctions au sein de structures directement implantées dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ne pose généralement aucune difficulté, les collectivités peuvent freiner l’application de ce régime indemnitaire aux agents exerçant leurs fonctions en périphérie de ces quartiers, en lien avec leurs habitants.

  • Le droit applicable
 
En droit, la NBI, instituée à compter du 1er août 1990 par l’article 27 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, constitue un élément à part entière de la rémunération des fonctionnaires, sur la base de l'attribution de points d'indice majorés.
 
Elle est, notamment, versée à certains agents exerçant leurs fonctions dans certains quartiers dont la liste est fixée par décret, ou aux agents exerçant à proximité de ces quartiers, en relation avec leur population.
 
C’est ainsi qu’à compter de sa version modifiée par le décret n°94-807 du 12 septembre 1994, l’article 1er du décret n°91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale disposait, expressément, que :
 
« Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants :
 
(…)
 
45° Fonctionnaires exerçant leurs fonctions à titre principal dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé ».
 
A cet égard, la liste des quartiers constituant des « quartiers d’habitat dégradé » était, initialement, fixée par décret.
 
Par la suite, la notion de « quartiers d’habitat dégradé » a été remplacée par celle de « zones urbaines sensibles », à compter de 1996.
 
Ces textes ont, plus récemment, été abrogés par l’entrée en vigueur du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale, qui a réformé le régime juridique de la NBI.
 
Le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible dispose ainsi, dans sa version actuelle, que :
 
« Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains (…) et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire ».
 
La notion de « quartiers prioritaires de la politique de la ville » s’étant substituée à celle de « zones urbaines sensibles », il résulte de ces dispositions que doivent bénéficier de la NBI les agents territoriaux :
 
  • qui exercent une des fonctions listées en annexe du décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ;
 
  • à titre principal dans les « quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
 
  • ou dans un service ou équipement situé en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers.
 
Les psychologues territoriaux exerçant leurs fonctions dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou en périphérie d’un tel quartier, en relation directe avec leur population, bénéficient, ainsi, d’une NBI de 30 points d’indice majoré.
 
  • La notion d’exercice des fonctions « à titre principal », dans une zone éligible
 
Si les psychologues territoriaux qui exercent leurs fonctions en périphérie des quartiers prioritaires de la ville, en lien avec leurs habitants sont éligible au bénéfice de la NBI, la question de l’exercice de leurs fonctions « à titre principal » peut poser une difficulté, les collectivités employeurs pouvant s’opposer à l’octroi de la NBI aux agents qu’elle n’estime pas exercer leurs fonctions « à titre principal » en lien avec les habitants de tels quartiers.
 
A cet égard, la doctrine administrative retient que pour être considéré comme exerçant « à titre principal », ses fonctions dans une zone éligible, l'agent doit y exercer pour plus de la moitié de son temps de travail.
 
La jurisprudence retient, pour sa part, qu’ont droit à la NBI les fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans les services situés en périphérie d’un tel quartier, sous réserve, dans ce second cas, que l’exercice des fonctions assurées par l’agent le place en relation directe avec les usagers résidant dans ce quartier.
 
Le Conseil d’Etat a ainsi rappelé que, saisi d’un recours contentieux portant sur l’attribution de la NBI à un agent exerçant ses fonctions en périphérie d’un quartier prioritaire de la politique de la ville, le Juge administratif doit vérifier si l’agent exerce ses fonctions au contact des habitants dudit quartier et non se limiter au contrôle de l’affectation géographique de l’agent.
 
Cela étant, dès lors que l'agent est éligible à la NBI, le versement de cet avantage est obligatoire pour la Collectivité, étant précisé qu’aucune délibération de son organe délibérant n’est nécessaire pour ouvrir le droit au bénéfice de cette NBI.
 
Du fait de ce caractère obligatoire du versement de la NBI à l’agent exerçant des fonctions y ouvrant droit, il a, notamment, été jugé que l’administration ne peut pas limiter le droit au versement de la NBI, notamment par référence à une durée maximale d’occupation d’un emploi.
 
L’autorité territoriale se trouve ainsi placée en situation de compétence liée dans l'attribution de la NBI, dès lors que l'agent en remplit les conditions d’attribution.
 
S’agissant du point de départ du versement de la NBI, la jurisprudence a pu confirmer que les agents doivent bénéficier de la NBI, y compris rétroactivement, à compter de la date à laquelle leurs fonctions les rendaient éligibles à ce régime indemnitaire.
 
  • Que faire en cas de refus d’octroi de la NBI aux psychologues territoriaux exerçant leurs fonctions à titre principal en lien avec les habitants de quartiers prioritaires de la politique de la ville ?
 
Dans l’hypothèse où la collectivité territoriale employeur refuserait d’octroyer la NBI aux psychologues territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal en lien avec les habitants de quartiers prioritaires de la politique de la ville, des voies de droit existent pour solliciter le bénéfice de ce régime indemnitaire.
 
En effet, les agents peuvent, le cas échéant, contester le refus d’octroi de la NBI qui leur serait opposé, par l’engagement d’un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) auprès de leur administration, ou par la saisine du Tribunal administratif territorialement compétent, dans le respect d’un délai de recours de deux mois suivant la notification d’une décision de refus.
 
L’agent pourra, devant cette juridiction, solliciter l’annulation de la décision par laquelle la Collectivité territoriale lui aura refusé le bénéfice de la NBI, par l’introduction d’une requête au fond.
 
Il pourra, également, être demandé au Juge d’enjoindre à l’administration d’octroyer le bénéfice de la NBI à l’agent, le cas échéant avec effet rétroactif, si la créance n’est pas prescrite.

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Indemnisation d’une infirmière victime d’un accident de service

5/4/2022

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Le Tribunal administratif de Paris, saisi par Me Tom RIOU, a condamné un hôpital à indemniser une infirmière des préjudices qu’elle avait subis à la suite d’un accident de service.
 
En effet, le Tribunal a reconnu que l’infirmière, victime d’une chute alors qu’elle exerçait ses fonctions, avait subi un préjudice, notamment, moral, lui ouvrant droit à indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’administration envers ses agents.
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LA LETTRE DU CABINET – AVRIL 2022

5/2/2022

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Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom RIOU, en droit de la fonction publique, mais pas que…
 
En avril, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :
 
  • Le Conseil d’Etat estime que le droit au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité est accordé aux fonctionnaires justifiant d’une incapacité permanente liée à un accident de service d’au-moins 10%, à compter de la consolidation de leur état de santé, y compris si l’agent demeure en congé maladie pour un autre motif que l’accident de service : CE, 6 avril 2022, req. n°453847, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat rappelle qu'il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel : CE, 6 avril 2022, req. n°438057, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Ministère de la cohésion des territoires répond à la question d’un sénateur concernant les modalités du vote lors de la tenue des conseils municipaux en visioconférence : Rép. Min. n°25910, JO Sénat du 7 avril 2022, p.1858 ;
 
  • Le Conseil d’Etat contrôle le respect du principe d’égalité entre les fonctionnaires et les agents contractuels de la fonction publique au sujet de leur régime indemnitaire : CE, 12 avril 2022, req. n°456068, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Ministère de la cohésion des territoires répond à la question d’un sénateur relative à la fin du dispositif des autorisations spéciales d’absence accordées aux agents publics vulnérables à une forme grave d’infection au SARS-CoV-2 : Rép. Min. n°27026, JO Sénat du 14 avril 2022, p.1994.
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Suspension, en urgence, d’une décision par laquelle une Collectivité territoriale a refusé de prendre en charge les arrêts et soins d’un agent au titre de la législation applicable aux accidents de trajet

4/21/2022

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Le Juge des référés du Tribunal administratif de Paris a, en urgence, décidé de suspendre plusieurs décisions par lesquelles une Collectivité territoriale avait, a posteriori, refusé de prendre en charge les arrêts et soins d’une fonctionnaire au titre de l’accident de trajet qu’elle avait subi.
 
En effet, alors que son état de santé n’était toujours pas consolidé, l’administration avait décidé de mettre un terme à la prise en charge des arrêts et soins de l’agent au titre de son accident de trajet.
 
Ne pouvant pas reprendre son travail du fait des séquelles de son accident, la fonctionnaire était, ainsi, privée de rémunération, étant rétroactivement placée à demi-traitement.
 
Saisi en urgence par Me Tom RIOU par le biais d’un référé-suspension, le Juge des référés du Tribunal administratif de Paris a suspendu les effets de ces décisions, permettant à l’agent de retrouver son plein traitement.

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Suspension, en référé, d’une décision par laquelle un étudiant s’était fait exclure d’une université pour une durée d’une année

4/1/2022

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Saisi par Me Tom RIOU, le Tribunal administratif de Montreuil a suspendu les effets d’une décision par laquelle le conseil de discipline d’une université avait exclu, pour une durée d’un an ferme, un étudiant.
 
Alors qu’il était reproché à l’étudiant d’avoir proféré des menaces de mort à l’encontre d’un de ses camarades de promotion, le Juge des référés a reconnu, suivant l’argumentation développée à l'audience par Me RIOU, que la sanction infligée à l’étudiant était manifestement disproportionnée par rapport aux faits qui lui étaient reprochés.
 
Le Tribunal a, dès lors, enjoint à l’Université de réintégrer immédiatement l’étudiant, afin de lui permettre de poursuivre ses études.
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LA LETTRE DU CABINET – MARS 2022

4/1/2022

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Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom RIOU, en droit de la fonction publique, mais pas que…
 
En mars, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :

  • Le Conseil d’Etat rappelle qu’une autorisation de cumul d’activités, accordée à un fonctionnaire, ne peut naître qu’à la suite d’une demande préalable écrite et motivée du fonctionnaire en ce sens : CE, 2 mars 2022, req. n°432959, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat rappelle que l’obligation de vaccination contre le Covid-19 s’impose à tous les personnels travaillant régulièrement dans les établissements hospitaliers, quel que soit l’emplacement des locaux où ils interviennent et qu’ils soient, ou non, en contact avec les malades : CE, 2 mars 2022, req. n°458353, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Ministère de l’intérieur répond à la question d’un sénateur sur le règlement intérieur des collectivités territoriales et, notamment, l’encadrement du temps de parole d’un élu en séance du conseil municipal : Rép. Min. n°25693, JO Sénat du 10 mars 2022, p.1296 ;
 
  • Le Ministère de l’éducation nationale répond à la question d’un sénateur sur l’accompagnement des élèves en situation de handicap en milieu scolaire : Rép. Min. n°25351, JO Sénat du 10 mars 2022, p.1360 ;
 
  • Le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales répond à la question d’un sénateur sur le remplacement d’un élu municipal démissionnaire : Rép. Min. n°24815, JO Sénat du 10 mars 2022, p.1299 ;
 
  • Remplacement des comités médicaux et des commissions de réforme par une instance unique, le conseil médical : Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale ; Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 (FPH) ; Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 (FPE).
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Suspension, en urgence, d’une décision par laquelle un hôpital avait suspendu de ses fonctions une infirmière pour absence de justification d’un passe vaccinal

3/17/2022

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Par une ordonnance rendue en urgence, le Juge des référés du Tribunal administratif de Paris, saisi par Me Tom RIOU, a suspendu les effets d’une décision par laquelle une infirmière avait fait l’objet d’une mesure de suspension sans traitement, en l’absence de vaccination contre le Covid-19.
 
En effet, alors que l’infirmière justifiait d’un arrêt maladie, l’administration de l’hôpital l’avait suspendue de ses fonctions, sans aucune rémunération, en l’absence de tout entretien préalable.
 
Le Juge des référés a, dès lors, suspendu, en urgence, l’exécution de cette décision et condamné l’administration a rembourser à l’agent ses frais d’Avocat.
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Annulation d’une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent contractuel de la fonction publique d’Etat

3/9/2022

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Alors qu’un agent contractuel de la fonction publique d’Etat auquel était reproché des manquements dans ses compétences managériales avait fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnel, le Tribunal administratif de Paris, saisi par Maître Tom Riou, a annulé cette décision.
 
En effet, le Tribunal a reconnu que les accusations portées à l’encontre de l’agent était infondées et que les reproches formulés à son encontre n’étaient pas caractérisés.
 
Dans ces conditions, le Tribunal a annulé la décision par laquelle l’administration avait licencié l’agent contractuel et l’a indemnisé du préjudice subi du fait de cette décision.
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Négociation d’un accord transactionnel au bénéfice d’un adjoint au Maire illégalement privé de ses délégations

3/9/2022

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Un ancien adjoint au Maire, qui s’était vu retirer ses délégations de fonctions et de signature a, par l’intermédiaire de Maître Tom RIOU, contesté cette décision devant la juridiction administrative.
 
En parallèle de ce recours, et alors que la requête déposée devant le Tribunal administratif  d’Amiens justifiait de l’illégalité du retrait de ces délégations, l’ancien adjoint, accompagné par Maître Tom RIOU, a pu négocier la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel, venant mettre un terme au litige, la Commune ayant reconnu sa faute et indemnisé l’adjoint.
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LA LETTRE DU CABINET – FEVRIER 2022

2/28/2022

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Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom RIOU, en droit de la fonction publique, mais pas que…
 
En février, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :
 
  • Le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions instituant le congé pour invalidité temporaire imputable au service sont applicables à compter de l’entrée en vigueur décret n° 2020-566 du 13 mai 2020, le 16 mai suivant : CE, 15 octobre 2021, req. n°450102, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rappelle l’illégalité liée au licenciement d’un agent de la fonction publique stagiaire, au cours des dix semaines suivant la fin de son congé maternité : TA Cergy Pontoise, 21 octobre 2021, req. n°1809827 ;
 
  • Le Conseil d’Etat se prononce sur les conséquences du non-respect du délai de préavis préalable au licenciement d’un agent contractuel de la fonction publique : CE, 4 février 2022, req. n°457135, Publié au Rec. CE ;
 
  • Réforme du statut des praticiens hospitaliers : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier ;
 
  • Le Conseil d’Etat se prononce sur les conséquences de l’annulation contentieuse d’une décision d’éviction d’un agent public, notamment pour son successeur recruté afin de le remplacer, estimant que la rupture de l’engagement du successeur ne constitue pas un licenciement et ne nécessite pas la recherche préalable d’un poste de reclassement : CE, 14 février 2022, req. n°431760, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Ministère des solidarités et de la santé répond à la question d’un sénateur concernant l’obligation vaccinale du personnel soignant et, notamment, la possibilité, pour les agents, de présenter un certificat de contre-indication médicale à la vaccination : Rép. Min. n°23919, JO Sénat du 17 février 2022, p.930.
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