Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom Riou, en droit de la fonction publique, mais pas que…
En août, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :
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Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom Riou, en droit de la fonction publique, mais pas que…
En juillet, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :
En juillet, on pouvait lire, dans la presse :
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En juin, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :
En juin, on pouvait lire, dans la presse :
Au sein des universités et, plus largement, de l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur, les sections disciplinaires, propres à chaque établissement, sont chargées de juger les fautes commises par les étudiants et de prononcer d’éventuelles sanctions à leur encontre.
Ces sections disciplinaires constituent de véritables juridictions, au sens du code de l’éducation, compétentes pour sanctionner des faits, aussi divers que variés, allant de fraudes commises à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continue ou d’un examen final, au plagiat, en passant par tout fait susceptible de porter atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement de l’établissement. Les sanctions rendues peuvent être de six types et sont graduées de la manière suivante :
Fort heureusement pour les étudiants en ayant fait l’objet, ces sanctions sont susceptibles de recours. L’étudiant sanctionné peut, en effet (tout comme le Président de l’université ou le Recteur) faire appel de cette sanction, devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), dans un délai de deux mois suivant sa notification. Le CNESER est, à cet égard, compétent, non seulement pour les étudiants des établissements publics, mais également pour ceux du privé, dans la mesure où ils seraient susceptibles de se voir délivrer un diplôme conféré ou reconnu par l'Etat.
Concrètement, l’appel d’une sanction infligée par la section disciplinaire d’une université doit être adressé, dans le délai de recours (de deux mois), au Président de la section disciplinaire qui a rendu la sanction contestée, et non directement au CNESER. Il revient, en effet, au Président de la section disciplinaire de saisir officiellement le CNESER du recours exercé à l’encontre de la décision rendue par la formation qu’il préside et de lui communiquer l’ensemble du dossier de première instance. Cet appel prend la forme d’un mémoire, comparable à ceux produits devant les juridictions administratives, qui peut soulever des moyens de légalité externe (vices de procédure, de forme, etc.) ou interne (erreur de droit, erreur manifeste d’appréciation, etc.). Un avocat pourra, judicieusement, être mandaté pour réaliser ces démarches et soulever l’ensemble des moyens de faits et de droit susceptible d’aboutir à l’annulation de la sanction initiale.
Une fois l’appel enregistré au greffe du CNESER, il a, en principe, un effet suspensif. Cela signifie que la sanction ne trouvera pas à s’appliquer immédiatement, ce qui permettra à l’étudiant, le temps de l’instruction de son dossier par le CNESER, de poursuivre ses études dans les mêmes conditions qu’auparavant, comme si aucune sanction n’avait été prononcée à son encontre. Cependant, le code de l’éducation précise que tel n’est pas le cas lorsque la sanction précise, expressément dans son dispositif, qu’elle est « immédiatement exécutoire nonobstant appel ». En pratique, tel est souvent le cas lorsqu’une sanction d’exclusion est prononcée. Cette formulation vient, alors, s’opposer au caractère suspensif de l’appel, de sorte que la sanction trouvera à s’appliquer, jusqu’à son éventuelle annulation. Pour faire échec à cette exécution provisoire de la décision et pour permettre à l’étudiant de poursuivre ses études, il est possible de déposer, concomitamment à la demande de saisine du CNESER, une requête distincte, sollicitant du CNESER qu’il prononce le sursis à exécution de la sanction, dans l’attente de sa décision au fond. Cette demande fera l’objet d’une instruction distincte et donnera lieu à une première décision, uniquement relative à l’exécution provisoire de la sanction.
Une fois saisi, le CNESER réuni dans sa formation disciplinaire est compétent pour statuer, en appel et en dernier ressort, sur toutes les décisions disciplinaires prises par les universités. Dans cette formation, le CNESER est composé de manière paritaire, comprenant des représentants des enseignants-chercheurs et des usagers. Ceux-ci sont au nombre de quatorze représentants titulaires, pour autant de suppléants, répartis de la façon suivante :
Cette répartition marque une prépondérance des représentants du corps enseignant, par rapport aux étudiants. D’ailleurs, le Président de la formation disciplinaire est, nécessairement, un professeur des universités, élu par les seuls membres du collège des enseignants-chercheurs. Ce mode de désignation du Président de la formation disciplinaire apparaît fortement contestable, l’ensemble des membres siégeant au sein de la formation de jugement ne prenant pas part à la désignation de son Président.
Une fois la formation de jugement composée, son Président désigne, pour chaque affaire, une commission d’instruction, qui comprend un conseiller rapporteur qui est chargé d’instruire le dossier soumis au CNESER. Dans le cadre de cette instruction, la commission doit entendre la personne déférée et instruire l’affaire, par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. L’étudiant ou son représentant peuvent alors produire, au soutien de ses intérêts, tous les documents qu’ils jugent utiles et, notamment, des attestations, témoignages, courriels, etc. Selon les textes, cette instruction ne peut pas dépasser une durée de trois mois, ce qui est censé garantir au justiciable une décision rendue dans les meilleurs délais, de manière à entraver, le moins possible, le déroulé de ses études. Toutefois, le président de la formation de jugement peut ordonner un supplément d'instruction, s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Quelle qu’en soit la durée, la commission rend, à la fin de son instruction, un rapport écrit qui doit comprendre l'exposé des faits et les différents moyens de droit soulevés par les parties à la procédure. Ce rapport est tenu à la disposition des parties ou de leurs conseils, au secrétariat du CNESER, ce qui permettra de préparer, au mieux, l’audience de plaidoiries.
Une fois l’instruction close, le président de la formation disciplinaire doit convoquer chaque personne intéressée à la procédure, devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au moins quinze jours avant la date de la séance de jugement. Il convient de noter qu’en cas d'absence de l’étudiant déféré à l’audience, la formation de jugement est censée apprécier les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, pourra continuer à siéger, de sorte que la procédure sera réputée contradictoire. Ce étant (et si elles se présentent), les parties sont entendues par la formation de jugement lors de l’audience. Elles peuvent, à ce moment, exposer leurs arguments à l’oral, dans le cadre d’une audience publique. S'il l'estime nécessaire, le président peut, également, solliciter que des témoins soient entendus à l'audience, afin de permettre de faire toute la lumière sur les circonstances du dossier jugé. La personne déférée a, en tout état de cause, la parole en dernier.
Après avoir entendu les observations orales de l’ensemble des parties, de leurs conseils et des éventuels témoins cités à comparaître, l’affaire est mise en délibéré, à l’issue duquel la formation de jugement est amenée à rendre sa décision. Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première. Si elle est refusée, les autres sanctions sont soumises aux membres de la juridiction, par ordre décroissant. Le CNESER peut, à cet égard, prononcer les mêmes six sanctions que les sections disciplinaires des universités. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents, étant entendu que le vote est opéré à bulletins secrets. Passé le délibéré, la décision est prononcée en séance publique et doit, nécessairement, être motivée. Elle est, ensuite, notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées et à l'autorité qui les a intenté. Copie de la décision est adressée au recteur d'académie.
Par la suite, la personne déférée, le président de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance et le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent, seulement, former un recours en cassation contre cette sanction, devant le Conseil d'Etat. Opérant son contrôle de cassation, le Conseil d’Etat ne rejugera pas les faits reprochés à l’étudiant, mais uniquement la régularité de la décision du CNESER. Passé un certain délai, les étudiants sanctionnés peuvent, également, solliciter le relèvement de la sanction et, ainsi, retrouver l’ensemble des droits dont ils bénéficiaient avant son prononcé. Mots-clés : Etudiants - Université - CNESER - Sanction universitaire - Conseil de discipline Article publié sur le site du Village de la Justice Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom Riou, en droit de la fonction publique, mais pas que…
En mai, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :
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En avril, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :
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Rép. Min. n°09080, JO Sénat du 4 avril 2019, p.1830
Les élections européennes (et municipales) approchant, le Ministre de l’Intérieur a répondu à la question d’un sénateur, concernant les règles relatives à l’identification des citoyens dans les bureaux de vote. Depuis l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2019, des lois du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, des modifications sont, en effet, intervenues concernant les documents d’identité susceptibles d’être présentés lors des opérations de vote. Un arrêté du 16 novembre 2018, publié au Journal officiel le 21 novembre suivant, est d’ailleurs venu encadrer la mise en œuvre de ces nouvelles règles. Il convient de retenir que si la durée de validité des passeports a été maintenue à 10 années, celle des cartes nationales d’identité est passée de 10 à 15 ans, depuis le 1er janvier 2014. Cela étant, l’arrêté du 16 novembre 2018 autorise, expressément, la production, pour les opérations de vote, d’un passeport ou d’une carte d’identité expiré depuis moins de 5 ans. Par conséquent, le Ministre de l’Intérieur expose qu’un électeur pourra, pour prendre part au vote, présenter un passeport émis depuis 15 ans ou une carte d’identité délivrée depuis 20 années. S’agissant des titres d’identité périmés depuis plus de 5 ans, le Ministre précise que les présidents des bureaux de vote seront invités à appliquer ces règles avec discernement, en particulier lorsque les traits de l’électeur seront aisément reconnaissables sur la photographie. L’objectif avoué de cette tolérance est de favoriser la participation des citoyens aux élections. En résumé, il sera possible de se présenter à son bureau de vote muni d’un passeport ou d’une carte d’identité périmé depuis moins de 5 ans. Si votre document d’identité est périmé depuis plus longtemps, la possibilité de prendre part au vote dépendra de l’appréciation du président du bureau de vote…qui aura à se prononcer sur votre ressemblance avec une photographie datant d’il y a plus de 15 ans (pour les passeports) ou de 20 ans (pour les cartes d’identité) ! S’agissant des autres documents susceptibles de justifier de l’identité de l’électeur, la réponse ministérielle retient que le permis de conduire pourra être pris en compte, y compris dans son ancienne version (imprimée sur du papier cartonné), jusqu’en 2033. L’acceptation des autres titres dépendra de la présence d’une photographie d’identité et de leur fiabilité. Ainsi, si une carte d’ancien combattant pourra permettre de justifier de son identité, tel ne sera pas le cas s’agissant d’une carte de famille nombreuse délivrée par la SNCF, plus facilement falsifiable. Reste à savoir si ces mesures, destinées à endiguer l’abstention aux scrutins européen et municipaux auront de réelles conséquences sur le taux de participation… Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom Riou, en droit de la fonction publique, mais pas que…
En mars, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :
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Fonction publique : la mise en œuvre du congé pour invalidité temporaire imputable au service3/7/2019 L’article 21 bis du statut général des fonctionnaires du 13 juillet 1983 dispose, depuis l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017, que le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service, lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident de service, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle.
Cet article renvoyait à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer les modalités de la mise en œuvre de ce nouveau congé. Deux ans après cette modification du statut général, le décret n°2019-122 du 21 février 2019 est (enfin) venu fixer les conditions d’octroi, de fonctionnement et les effets du congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans la fonction publique de l’Etat. Le décret n°2019-122 du 21 février 2019 est venu déterminer les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 21 bis du statut général du 13 juillet 1983, en modifiant le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires, pour y ajouter un titre VI bis, relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service. Si ces renvois (malheureusement habituels), de textes en textes peuvent sembler ardus à suivre, ils cachent, en réalité, l’institution, au profit des fonctionnaires de l’Etat, d’un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Le décret vise, également, à permettre à l’administration de contrôler les agents qui bénéficieront de ce congé avec, notamment, des visites médicales de contrôle et des sanctions accrues en cas de non respect des conditions d’octroi de ce congé pour invalidité. Ainsi, seront ici succinctement étudiées les conditions d’octroi de ce nouveau congé et ses conséquences, pour les fonctionnaires qui en bénéficieront.
Le décret du 21 février 2019 encadre, tout d’abord, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire victime d’une invalidité temporaire causée par ses conditions de travail pourra solliciter le bénéfice de ce nouveau congé. Le texte encadre, également, les conditions dans lesquelles l’administration pourra placer l’agent dans cette position. A cet égard, le fonctionnaire qui estime pouvoir bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service devra adresser une demande formelle à son administration. Cette demande pourra être adressée par tout moyen, c’est à dire par une remise en mains propres à l’autorité compétente, par courriel, par lettre (de préférence recommandée avec accusé de réception), etc. Elle prendra la forme d’une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle, qui sera, nécessairement, accompagnée d’un certificat médical établi par le médecin de l’agent ainsi que des pièces nécessaires à la reconnaissance des droits de l’intéressé. Ainsi, la déclaration devra comporter :
Afin d’étayer sa demande, le fonctionnaire pourra assortir sa déclaration de l’ensemble des documents en sa possession susceptibles de prouver l’imputabilité au service de son invalidité temporaire. La déclaration d’accident devra être adressée à l’administration dans les 15 jours suivant la date de l’accident auquel elle se réfère, ou suivant sa constatation médicale. En cas de maladie professionnelle, le délai d’envoi de cette demande est porté à 2 ans, à compter de la première constatation de la maladie ou de la date à laquelle le fonctionnaire est informé du lien entre sa maladie et le service. Le non respect de ces nouveaux délais entraînera le rejet de la demande, de sorte que l’agent devra veiller à respecter scrupuleusement ces règles procédurales. Ce, alors que les demandes de reconnaissance d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle n’étaient, jusqu’à présent, encadrées par aucune condition de délai. En toutes hypothèses, lorsque l'accident de service, l'accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire devra adresser à son administration le certificat médical y relatif, dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement. L'administration disposera, alors, d'un délai d'un mois pour se prononcer sur l’imputabilité au service des accidents de service, ou de deux mois pour les maladies professionnelles. Ce délai pourra être prolongé, pour un nouveau délai de trois mois, dans l’hypothèse où une enquête administrative serait diligentée, ou en cas d'examen par un médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme (étant précisé que la saisine de la commission de réforme n’est, selon le texte, obligatoire que s’il est démontré que les circonstances de l’accident sont de nature à le détacher du service ou lorsque la maladie fondant la demande n'est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles). Au terme de cette instruction, l'administration se prononcera sur l'imputabilité au service de l’accident ou de la maladie et, lorsque cette imputabilité sera constatée, l’administration placera le fonctionnaire en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service, pour la durée de son arrêt de travail.
Le nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service ne comporte pas de limite temporelle. Un fonctionnaire auquel ce congé aura été attribué pourra, dès lors, en bénéficier, jusqu’à la consolidation de son état de santé, sans limite de temps. Cependant, le décret du 21 février 2019 prévoit des mesures, afin de permettre à l’administration de contrôler, régulièrement, que les conditions d’octroi de ce congé sont toujours remplies. Ainsi, le fonctionnaire qui bénéficiera de ce nouveau type de congé pourra, à tout moment, faire l’objet d’une contre-visite médicale initiée par l’administration. Cette contre-visite médicale vise à permettre à son employeur de s’assurer que l’agent placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service continu de remplir les conditions d’octroi de ce congé et que son état de santé nécessite son maintien en congé maladie. Pour permettre la réalisation de ces visites médicales, le fonctionnaire sera, quant à lui, tenu d’informer son administration de tout changement de domicile ou de toute absence de plus de deux semaines et, dans ce cas, il devra informer l’administration de ses dates et lieux de séjour. Si l’agent n’informe pas son administration de son déménagement ou d’une absence supérieure à 15 jours, il s’exposera à ce que le versement de sa rémunération soit interrompu. Il en ira de même si le fonctionnaire ne se soumet pas, pour une raison ou une autre, à une contre-visite médicale, sa rémunération pouvant, alors, être interrompue jusqu’à ce que cette visite médicale soit effectuée.
Le fonctionnaire placé en position de congé pour invalidité temporaire conservera, conformément à l’article 21 bis du statut général, l'intégralité de son traitement, jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il conservera, également, ses avantages familiaux ainsi que son éventuelle indemnité de résidence. En outre, l’intéressé aura droit au remboursement de l’ensemble des honoraires médicaux en lien avec son affection et des frais directement entraînés par sa maladie ou par l’accident subi. De même, la durée du congé étant assimilée à une période de service effectif, le fonctionnaire conservera, comme pour les autres régimes de congés maladies, ses droits à l’avancement et à la retraite. Néanmoins, si le fonctionnaire conserve ses droits, le texte prévoit que lorsque son congé se prolongera, durant plus d’un an, l’emploi occupé par l’agent temporairement invalide pourra être déclaré vacant, afin de permettre son remplacement, pour assurer la continuité du service public.
Le congé pour invalidité temporaire imputable au service étant accordé à l’agent pour la durée de son arrêt de travail, le fonctionnaire devra, pour obtenir sa prolongation, adresser un nouveau certificat médical à son administration, en veillant à préciser la durée probable de son incapacité de travail. Ainsi, de la même manière que s’agissant des congés de maladie ordinaire, l’agent dont la durée d’invalidité sera prolongé devra adresser à son employeur ses arrêts de travail, dès qu’ils seront dressés par son médecin. Il convient, à cet égard, de noter que si l’administration refuse de prolonger l’arrêt du fonctionnaire dont l’invalidité a été médicalement constatée, cette décision pourra faire l’objet d’un recours, le cas échéant contentieux, devant les juridictions administratives.
Lorsqu'il sera guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle seront stabilisées, le fonctionnaire devra transmettre à son administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. L’autorité administrative pourra alors reconnaître le fonctionnaire apte à la reprise de ses fonctions et le réintégrer dans son emploi. Toutefois si son emploi n’est plus disponible (un autre agent ayant été affecté sur cet emploi en l’absence de l’agent victime d’un accident ou d’une maladie professionnel), le fonctionnaire pourra être réaffecté dans un emploi correspondant à son grade. S’il s’avère qu’aucun emploi n’est disponible, l’agent pourra, alors, être réintégré en surnombre, de manière à être réintégré, de manière effective, à la première vacance d’emploi correspondant à son grade.
Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire ayant bénéficié d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service qui s’apparente à une rechute et nécessite un traitement médical pourra donner lieu à l’octroi d’un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans ce cas, la rechute devra être médicalement constatée et déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale, de manière à permettre à l’administration d’apprécier sa réalité et de se prononcer sur la demande de l’agent. En conclusion, si le décret du 21 février 2019 fixe, de manière attendue, les conditions d’octroi, de fonctionnement et les effets du congé pour invalidité temporaire imputable au service, au bénéfice des agents victimes d’accidents ou de maladies professionnels, il instaure, également, des nouvelles règles procédurales que les fonctionnaires devront veiller à respecter, ces règles étant sanctionnées par des décisions radicales (irrecevabilité de la demande présentée hors délai, interruption de la rémunération de l’agent qui n’informerait pas l’administration de son absence durant plus de 15 jours, etc.). Mots-clés : Fonction Publique - Fonctionnaires - Congé maladie - Accident de service - Maladie professionnelle - Congé pour invalidité temporaire imputable au service Article publié sur le site Village de la Justice Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom Riou, en droit de la fonction publique, mais pas que…
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AuteurBienvenue sur le blog de Maître Tom Riou, avocat au Barreau de Paris. Archives
Septembre 2019
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