Rép. Min. n°00323, JO Sénat du 19 avril 2018, p.1920
Répondant à un sénateur qui souhaitait savoir si les services instructeurs des communes peuvent facturer la délivrance de certificats d’urbanisme, le ministre de la cohésion des territoires a rappelé que l'instruction des actes d'urbanisme est une compétence des collectivités territoriales. Ce étant, si l'instruction des autorisations d'urbanisme est considérée comme un service public administratif, le paiement d'une redevance pour service rendu n'est pas incompatible avec cette notion. En revanche, le ministre précise qu’il n'est possible de répercuter tout ou partie de cette redevance sur les pétitionnaires que si une disposition législative l'autorise expressément, dans le respect du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques. Or, à ce jour, aucune disposition législative ne prévoit la répercussion de tout ou partie de cette redevance sur les bénéficiaires des actes d'urbanisme. Dès lors, il n’apparaît pas possible, pour une commune, de répercuter les coûts d’établissement des certificats d’urbanisme, en les facturant aux pétitionnaires.
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Le Tribunal administratif de Versailles annule les refus d’inscription à l’école d’enfants réfugiés4/16/2018 TA Versailles, 15 mars 2018, req. n°1800315 et s.
Par trois jugements, le Tribunal administratif de Versailles s’est penché sur le refus, opposé par le Maire d’Athis-Mons, d’inscrire à l’école, des enfants réfugiés, installés dans des pavillons abandonnés situés sur le territoire de sa Commune. La Commune arguait, en effet, qu’elle ne disposait pas de places suffisantes pour faire face à cet afflux de demandes imprévues. Pour annuler ces décisions, le Tribunal administratif a jugé qu’en application des articles L.111-1, L.131-1 et L.131-5 du code de l’éducation, le Maire « était tenu d’inscrire à l’école primaire l’enfant du requérant, âgé de plus de six ans à la rentrée scolaire et dont la famille réside sur le territoire de la commune même de façon précaire, sans pouvoir légalement opposer l’insuffisance des infrastructures d’accueil ni les difficultés d’adaptation des enfants ne parlant pas français ». S’agissant des enfants âgés de moins de 6 ans, pour lesquels était sollicitée une inscription à l’école maternelle, le Tribunal a jugé qu’en application du principe d’égal accès au service public « le maire d’Athis-Mons ne pouvait légalement refuser d’accueillir un enfant dans une école maternelle pour un motif tiré du mode d’habitat ou des difficultés d’adaptation des enfants ne parlant pas français ; qu’en revanche, l’accueil des enfants dès l’âge de trois ans à l’école maternelle n’étant pas un droit, il pouvait légalement opposer le manque de place disponibles ». Toutefois, au cas d’espèce, les juges ont estimé qu’« alors que la commune d’Athis-Mons dispose de huit écoles maternelles et étant donné le faible nombre d’enfants concernés, [le Maire] ne justifie pas, en l’espèce, de l’insuffisance de places disponibles alléguée », de sorte que son refus d’inscrire à l’école maternelle ces enfants a été annulé. Un DGS recruté illégalement ne peut pas être légalement licencié pour « perte de confiance »4/6/2018 CAA Bordeaux, 22 février 2018, req. n°17BX02310
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AuteurBienvenue sur le blog de Maître Tom Riou, avocat au Barreau de Paris. Archives
Octobre 2023
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