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Tom Riou Avocat, le blog

les communes peuvent-elles facturer l'établissement des certificats d'urbanisme ?

4/24/2018

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Rép. Min. n°00323, JO Sénat du 19 avril 2018, p.1920
 
 
Répondant à un sénateur qui souhaitait savoir si les services instructeurs des communes peuvent facturer la délivrance de certificats d’urbanisme, le ministre de la cohésion des territoires a rappelé que l'instruction des actes d'urbanisme est une compétence des collectivités territoriales.
 
Ce étant, si l'instruction des autorisations d'urbanisme est considérée comme un service public administratif, le paiement d'une redevance pour service rendu n'est pas incompatible avec cette notion.
 
En revanche, le ministre précise qu’il n'est possible de répercuter tout ou partie de cette redevance sur les pétitionnaires que si une disposition législative l'autorise expressément, dans le respect du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques.
 
Or, à ce jour, aucune disposition législative ne prévoit la répercussion de tout ou partie de cette redevance sur les bénéficiaires des actes d'urbanisme.
 
Dès lors, il n’apparaît pas possible, pour une commune, de répercuter les coûts d’établissement des certificats d’urbanisme, en les facturant aux pétitionnaires.
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Le Tribunal administratif de Versailles annule les refus d’inscription à l’école d’enfants réfugiés

4/16/2018

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TA Versailles, 15 mars 2018, req. n°1800315 et s.
 
 
Par trois jugements, le Tribunal administratif de Versailles s’est penché sur le refus, opposé par le Maire d’Athis-Mons, d’inscrire à l’école, des enfants réfugiés, installés dans des pavillons abandonnés situés sur le territoire de sa Commune. La Commune arguait, en effet, qu’elle ne disposait pas de places suffisantes pour faire face à cet afflux de demandes imprévues.
 
Pour annuler ces décisions, le Tribunal administratif a jugé qu’en application des articles L.111-1, L.131-1 et L.131-5 du code de l’éducation, le Maire « était tenu d’inscrire à l’école primaire l’enfant du requérant, âgé de plus de six ans à la rentrée scolaire et dont la famille réside sur le territoire de la commune même de façon précaire, sans pouvoir légalement opposer l’insuffisance des infrastructures d’accueil ni les difficultés d’adaptation des enfants ne parlant pas français ».
 
S’agissant des enfants âgés de moins de 6 ans, pour lesquels était sollicitée une inscription à l’école maternelle, le Tribunal a jugé qu’en application du principe d’égal accès au service public « le maire d’Athis-Mons ne pouvait légalement refuser d’accueillir un enfant dans une école maternelle pour un motif tiré du mode d’habitat ou des difficultés d’adaptation des enfants ne parlant pas français ; qu’en revanche, l’accueil des enfants dès l’âge de trois ans à l’école maternelle n’étant pas un droit, il pouvait légalement opposer le manque de place disponibles ».
 
Toutefois, au cas d’espèce, les juges ont estimé qu’« alors que la commune d’Athis-Mons dispose de huit écoles maternelles et étant donné le faible nombre d’enfants concernés, [le Maire] ne justifie pas, en l’espèce, de l’insuffisance de places disponibles alléguée », de sorte que son refus d’inscrire à l’école maternelle ces enfants a été annulé.
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Un DGS recruté illégalement ne peut pas être légalement licencié pour « perte de confiance »

4/6/2018

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CAA Bordeaux, 22 février 2018, req. n°17BX02310
 
 
Par un arrêt du 22 février 2018, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que le motif de la perte de confiance, qui justifie que le titulaire d’un emploi fonctionnel soit déchargé de ses fonctions, n’est pas opposable à l’agent recruté illégalement sur un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services (DGS).
 
La CAA rappelle, en effet, qu’un agent public, même non fonctionnaire, est toujours placé dans une situation légale et réglementaire d’ordre public. Un contrat ne peut donc y déroger, de sorte que seuls des motifs de licenciement prévus par les textes applicables, indépendamment des stipulations éventuellement contraires de son contrat de travail, sont légalement opposables à l’agent.
 
Or, la Cour remarque qu’il est interdit aux communes de moins de 80 000 habitants, de recruter un agent non titulaire, comme le requérant en l’espèce, pour occuper ce type d’emploi (article 3-3 de la loi statutaire du 26 janvier 1984).
 
Ainsi, le Maire ayant recruté illégalement le requérant pour exercer les fonctions de DGS, la Cour en déduit que, même s’il a effectivement occupé un tel emploi, l’agent ainsi recruté ne pouvait pas se voir légalement opposé un motif de licenciement fondé sur la perte de confiance.

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Bienvenue !

4/6/2018

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Maître Tom Riou est heureux de vous accueillir sur son nouveau site internet et, plus particulièrement, sur ce nouveau blog.
 

Alors que chacun d’entre nous est susceptible de se poser de nombreuses questions sur ses droits et devoirs, notamment dans ses rapports avec l’administration, Maître Tom Riou publiera, régulièrement, des articles qui, souhaitons-le, vous apporteront des réponses.
 
Brèves d’actualité ou articles plus développés sur un sujet de droit précis, ce blog sera un lieu d’échange privilégié où nous pourrons évoquer les sujets de droit qui vous concernent.
 
Alors, bienvenue à vous et à très bientôt pour découvrir nos premiers articles !

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Conséquences de l’absence d’avis de la commission de réforme sur un congé maladie

4/6/2018

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CE, 21 février 2018, req. n°396013, mentionné aux T. du Rec. CE
 
 
Par son arrêt du 21 février 2018, le Conseil d’Etat a jugé qu’en l’absence d’avis de la commission de réforme sur l’imputabilité au service d’une maladie, dans le délai légal, les fonctionnaires doivent, à titre conservatoire, être placés en congé à plein traitement.
 
La haute juridiction a, tout d’abord, rappelé que « le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie à plein traitement, pendant une durée de trois mois, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Au-delà de cette période, il a droit à des congés de maladie à demi-traitement, pendant une durée de neuf mois, s'il lui est toujours impossible d'exercer ses fonctions. Toutefois, si la maladie est imputable au service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ».
 
Ce étant, le Conseil d’Etat fait valoir que, tant que la commission de réforme ne s’est pas prononcée sur la demande, faite par l’agent, de reconnaissance de l’imputabilité au service de son affection, « l'administration n'est pas tenue d'accorder au fonctionnaire le bénéfice de l'avantage qu'il demande ».
 
En revanche, « l'avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n'est que consultatif, en l'absence d'avis de la commission dans le délai de deux mois, ou dans le délai de trois mois en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, l'administration doit, à l'expiration de l'un ou l'autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme ».

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    Bienvenue sur le blog de Maître Tom Riou, avocat au Barreau de Paris.

    ​Retrouvez plus d'actualités juridiques sur Twitter : @Tom_Riou_Avocat

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