Saisi par Maître Tom RIOU, le Tribunal administratif de Paris a condamné un hôpital à indemniser un aide-soignant en réparation des préjudices subis à la suite d’un accident de service.
Le Tribunal a, en effet, estimé que l’hôpital, qui n’avait pas aménagé le poste de l’agent malgré les préconisations en ce sens de la médecine statutaire, a commis une faute de ce fait, susceptible d’entraîner l’indemnisation du fonctionnaire victime de l’accident de service. Le Tribunal administratif de Paris a, dès lors, condamné l’hôpital à indemniser l’agent, par une compensation financière globale, accordée en réparation de ses préjudices moral, de troubles dans les conditions d’existence et esthétique.
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En mars, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :
Après avoir saisi le Tribunal administratif de Melun d’une procédure de référé-liberté, Maître Tom Riou a obtenu, en urgence, la condamnation d’un lycée à mettre en œuvre les aménagements nécessaires à la prise en compte du handicap d’un élève souffrant de troubles de l’attention et d’hyperactivité.
Le Juge des référés a ainsi reconnu la violation d’une liberté fondamentale liée à l’égal accès à l’instruction des élèves handicapés. Le Tribunal administratif de Paris, saisi par Me Tom Riou, vient d’annuler une sanction disciplinaire qui avait été infligée à une aide-soignante.
Accompagnée par Me Riou tout au long de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, l’aide-soignante a contesté en justice la sanction prononcée à son encontre par son employeur. Le Tribunal a estimé que cette décision devait être annulée, étant entachée d’un vice de procédure. Dans ces conditions, la décision de sanction sera retirée du dossier administratif de l’agent, de manière à ne plus la préjudicier dans la poursuite de sa carrière. Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom RIOU, en droit de la fonction publique, mais pas que…
En février, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :
Maître Tom Riou a obtenu le retrait d’une décision par laquelle une université avait annulé l’inscription administrative d’un étudiant.
Un étudiant sanctionné d’une exclusion définitive de l’université avait contesté cette sanction disciplinaire, devant le CNESER, accompagné de Maître Tom RIOU. Réuni en formation disciplinaire d’appel, le CNESER avait suspendu les effets de cette sanction. Néanmoins, refusant la réintégration de l’étudiant, l’université a, par une décision postérieure, unilatéralement annulé son inscription à l’université. L’étudiant a, par l’intermédiaire de Maître Riou, contesté cette décision, devant le Tribunal administratif. Avant-même que le Tribunal ne se prononce, l’université a retiré sa décision, dont l’illégalité était démontrée. Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom RIOU, en droit de la fonction publique, mais pas que…
En janvier, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :
Suspension d’une décision de licenciement d’un agent contractuel pour insuffisance professionnelle1/12/2021 Maître Tom Riou a obtenu, du Juge des référés du Tribunal administratif de Paris, la suspension, en urgence, d’une décision par laquelle un agent contractuel de la fonction publique d’Etat a été licencié au motif d'une prétendue insuffisance professionnelle.
Le Juge des référés a estimé cette décision entachée d’un vice de procédure pour en prononcer la suspension, dans l’attente d’une décision au fond. L’agent a pu être réintégré sur son poste. Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom RIOU, en droit de la fonction publique, mais pas que…
En décembre, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :
Les Maires et élus de la majorité municipale peuvent être tentés de réunir des conseils municipaux à huis clos, notamment lorsque les questions qui y sont débattues portent sur un sujet objet de polémiques locales, ou pour éviter des manifestations de désapprobation, en cours de séance.
Répondant à la question d’un sénateur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a récemment rappelé les règles relatives aux conditions dans lesquelles un conseil municipal peut se réunir à huis-clos (Rép. Min, n°09979, JO Sénat du 10 décembre 2020, p.5880). Le sénateur interrogeait la ministre afin de savoir si le fait qu’un dossier soit l’objet de polémiques locales suffit à justifier une telle mesure de huis-clos. A cet égard, il est rappelé qu’en droit, l’article L.2121-18 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L.2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ». Ainsi, si les séances des conseils municipaux sont, par principe, publiques, des motifs d’ordre public ou de sécurité peuvent justifier une réunion à huis-clos. Cette exception se justifie par la nécessité d’assurer la sérénité des débats au sein du conseil municipal, les conseillers ne pouvant pas délibérer sous la pression excessive d’un public réuni pour l’occasion. En effet, dans certains cas, de véritables risques d’intimidation pourraient se révéler, portant atteinte à la démocratie locale, de sorte qu’il serait nécessaire que le conseil municipal se réunisse en l’absence de personnes extérieures. Toutefois, cette possibilité de réunir le conseil municipal à huis-clos doit nécessairement être limitée, afin qu’elle ne soit pas utilisée par la majorité pour restreindre les droits des élus d’opposition, ni qu’elle empêche les habitants d’assister à certains débats d’intérêt local et, ainsi, d’exercer leur pouvoir de contrôle du bon exercice de la démocratie municipale. Le risque est, en effet, que la majorité municipale « bâillonne » toute contestation, en décidant la discussion à huis-clos. Afin de limiter ce risque, cette prérogative accordée à la majorité municipale de réunir le conseil municipal à huis-clos est soumise au contrôle de la juridiction administrative. Une telle décision peut, ainsi, faire l’objet, de la part d’un conseiller municipal ou de tout habitant de la Commune, d’un recours contentieux, en excès de pouvoir, exercé devant le Tribunal administratif territorialement compétent. Saisi d’un tel recours, le juge administratif pourra contrôler que la décision de faire siéger le conseil municipal à huis-clos n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, voire d’un détournement de pouvoir. Le Conseil d’Etat a, dans le cadre de ce contrôle, pu confirmer la décision d’une Cour administrative d’appel d’annuler une telle décision, dans la mesure où les raisons ayant motivé la volonté de la majorité municipale de réunir le conseil à huis-clos n’étaient pas suffisamment sérieuses (CE, 19 mai 2004, Commune de Vincly, req. n°248577, Publié au Rec. CE). La jurisprudence estime en effet que la décision de recourir au huis clos doit être justifiée par une nécessité d'ordre public, ou par le caractère sensible de l'ordre du jour (TA Montpellier, 28 juin 2011, Mme Espeut, req. n°1002338). A défaut d’une telle justification, la mesure de huis-clos illégalement décidé sera annulée, ce qui entraînera, par ricochet, l’annulation des délibérations votées par le conseil municipal. En toute hypothèse, le Conseil d’Etat a jugé que la circonstance qu'une séance du conseil municipal se déroule à huis clos ne dispense pas de l'obligation de mentionner au procès-verbal de la séance et au registre des délibérations du conseil municipal la nature de l'ensemble des questions abordées au cours de cette séance (CE, 27 avril 1994, Commune de Rancé, req. n°145597, mentionné aux T. du Rec. CE). Ce, afin de garantir, a minima, la publicité des questions débattues lors du conseil. Article paru sur le site du Village de la justice |
AuteurBienvenue sur le blog de Maître Tom Riou, avocat au Barreau de Paris. Archives
Mars 2021
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