Récemment réformée par le décret n°2024-240 du 18 mars 2024, la procédure disciplinaire applicable aux candidats au diplôme du Baccalauréat est encadrée par les dispositions des articles D.334-25 et suivants du code de l’éducation.
Cette procédure repose sur des textes codifiés et des principes fondamentaux du droit disciplinaire, qui fixent des règles visant à garantir, à la fois, la régularité des examens et les droits des candidats. Ces garanties procédurales permettent ainsi d’éviter les abus et de protéger les candidats contre des sanctions injustifiées ou expéditives. La constatation des faits reprochés à l’élève : En cas de suspicion de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l’occasion des épreuves ou des évaluations ponctuelles du Baccalauréat (qui peut se matérialiser par l’utilisation de documents non autorisés pendant une épreuve, la communication avec d’autres candidats, etc.), le surveillant responsable de la salle doit prendre toutes mesures pour faire cesser les faits qu’il constate. Pour ce faire, le surveillant peut, notamment, procéder à la saisine des éléments susceptibles d’établir la matérialité des faits (téléphones portables, calculatrices, notes de toutes sortes, etc.) ou déplacer un élève. Ce, sans interrompre la participation du candidat qui doit, pour sa part, être mis en mesure de terminer l’épreuve. Ce n’est qu’en cas de constat d’une situation dans laquelle un candidat se ferait substituer par une autre personne que le chef de centre des épreuves peut prononcer l’expulsion du « faux candidat » de la salle d’examen. Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle d’examen doit dresser, à la fin de l’épreuve, un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou les candidats suspectés d’être auteurs des faits reprochés. En cas de refus de contresigner, mention en est portée au procès-verbal. Ce n’est qu’alors que le recteur d’académie doit être saisi, sans délai, par le chef de centre d’examen. L’engagement des poursuites disciplinaires et l’instruction du dossier : Les poursuites devant la commission de discipline du Baccalauréat sont engagées par le recteur d’académie, en sa qualité d’autorité de poursuite. L’élève suspecté de faute disciplinaire doit ainsi être convoqué par le recteur d’académie, au moins dix jours avant la réunion de cette commission, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque le candidat est mineur, son représentant légal doit, également, faire l’objet d’une telle convocation qui doit comporter l’énoncé des faits reprochés à l’intéressé et lui préciser sous quel délai et dans quel lieu il pourra prendre connaissance de son dossier disciplinaire. Cette convocation doit, en outre, mentionner le droit pour l’intéressé de présenter des observations écrites et orales ou de se taire et de se faire assister d’un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier, qui peut être un avocat. Pour se défendre, l’élève peut alors présenter ses observations pour, notamment, contester les faits qui lui sont reprochés, ou fournir des preuves de toute nature ou des témoignages en sa faveur. L’instruction doit, ainsi, être menée à charge et à décharge et doit respecter le principe d’impartialité. C’est alors au regard des observations produites et des éléments recueillis, que le recteur d’académie peut décider de ne pas donner suite aux poursuites et de classer l’affaire sans suites, s’il estime que les faits ne sont pas établis. Dans le cas contraire, le recteur d’académie saisit la commission de discipline du Baccalauréat par écrit. La procédure devant la commission de discipline du Baccalauréat : La commission de discipline du Baccalauréat, présidée par un enseignant-chercheur nommé par le recteur d’académie en qualité de président du jury du Baccalauréat, est composée, outre de son Président, de manière paritaire, par :
Au cours de la séance de la commission de discipline, l’élève poursuivi, ainsi que son conseil peuvent faire valoir, à l’oral, leurs arguments de défense. La commission peut, également, entendre des témoins afin de faire toute la lumière sur les faits objet des poursuites disciplinaires. Cette audience constitue un moment décisif, qui nécessite une préparation rigoureuse. À l’issue des échanges, l’élève déféré est invité à présenter ses ultimes observations, avant que la commission ne commence à délibérer. La sanction disciplinaire : La décision, qui doit être motivée, est alors adoptée à la majorité des membres présents à la séance de la commission de discipline. Elle est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec accusé de réception. La commission de discipline du Baccalauréat doit, à cet égard, statuer dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites. Si la commission de discipline peut décider, au vu des arguments produits en défense, de prononcer la relaxe disciplinaire de l’élève, elle peut également lui infliger une sanction disciplinaire, selon l’échelle suivante :
Toute sanction prononcée peut être assortie d’une inscription au livret scolaire de l’élève. Il convient de noter qu’en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l’occasion d’une évaluation ponctuelle comptant pour le diplôme du Baccalauréat, le recteur d’académie peut prononcer, sans passer par la commission de discipline, les sanctions de blâme ou de privation de mention. Dans ce cas, il convoque par écrit le candidat poursuivi et lui donne la possibilité de présenter, directement ou par l’intermédiaire d’un conseil, ses observations en défense écrites ou orales. Le recteur d’académie doit, avant de prendre une telle décision, recevoir le candidat poursuivi ainsi que, le cas échéant, la personne chargée de l’assister et, si le candidat est mineur, son représentant légal. Quelle que soit son origine (prononcée par la commission de discipline ou, directement, par le recteur d’académie), toute sanction prononcée pour des faits de fraude ou de tentative de fraude à l’encontre d’un élève entraîne la nullité de l’épreuve concernée. L’intéressé est, alors, réputé avoir été présent à l’épreuve, sans l’avoir subie. Toute sanction prononcée entraîne, également, l’annulation des points éventuellement ajoutés par le jury. La commission de discipline du Baccalauréat peut, en outre, décider de prononcer à l’égard de l’intéressé la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen dans son ensemble. Enfin, il convient de noter que lorsqu’un candidat fait l’objet de poursuites disciplinaires pour des faits de fraude ou de tentative de fraude, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du Baccalauréat ou le recteur d’académie ait statué, ce qui peut entraîner des conséquences non négligeables dans le cadre de ses candidatures à des formations post-baccalauréat. La contestation de la sanction : Les sanctions disciplinaires étant inscrites au dossier de l’élève, elles peuvent avoir de graves conséquences quant à la poursuite de ses études (notamment pour ses candidatures dans des formations post-baccalauréat, pour lesquelles l’admission se fait sur dossier). Il peut dès lors s’avérer utile de contester les sanctions infligées. Ainsi, toute sanction prononcée contre un candidat au Baccalauréat peut faire l’objet d’un recours, dit de plein contentieux, devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans le respect d’un délai de recours de deux mois suivant la notification de la décision de sanction. L’intéressé peut, devant cette juridiction, solliciter la réformation de la sanction qui lui a été infligée, par l’introduction d’une requête au fond. Concrètement, l’élève (ou son avocat), pourra soulever, devant le juge administratif, des moyens de droit afin de faire reconnaître le caractère illégal de la sanction infligée et d’en solliciter la diminution, voire l’annulation. Les sanctions devant être proportionnées à la gravité des faits reprochés, le juge administratif exerce un contrôle de cette proportionnalité et peut annuler ou réduire une sanction jugée trop sévère. Néanmoins, une telle procédure n’ayant pas d’effet suspensif, la sanction trouvera, en principe, à s’appliquer le temps de l’instruction du dossier par le Tribunal administratif. L’élève pourra alors, en parallèle de cette procédure au fond, utilement solliciter la suspension des effets de la sanction prononcée, par l’engagement d’une procédure de « référé-suspension », par laquelle le juge des référés pourra, en urgence, suspendre l’exécution de la sanction, le temps que le tribunal se prononce sur le sort de la procédure engagée au fond. Cette demande fera l’objet d’une instruction distincte et donnera lieu à une première décision, uniquement relative à l’exécution provisoire de la sanction. Une telle décision, si elle est favorable, permettra à l’intéressé de poursuivre ses études, le temps de la procédure au fond, dans les mêmes conditions que si aucune sanction n’avait été prononcée à son encontre.
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Si le recrutement d’agents vacataires par les personnes publiques permet, en principe, aux concernés de bénéficier d’une activité professionnelle occasionnelle, les dérives liées au recrutement de « faux-vacataires », pour occuper des emplois permanents, sont nombreuses.
La question de la requalification de ces engagements en contrats de travail de droit public est, ainsi, un sujet récurrent du contentieux administratif. Les vacataires sont des agents recrutés pour exécuter des tâches ponctuelles ou des missions spécifiques, généralement pour une durée limitée. Dotés d’un statut moins protecteur et bénéficiant de moins de droits que les autres agents publics, il est tentant, pour les administrations, de recruter des agents en cette qualité de vacataires. Ainsi, il est fréquent que des agents qui occupent, en réalité, des emplois permanents depuis de nombreuses années fassent, d’année en année, l’objet de recrutements successifs en qualité d’agents vacataires. Selon les conditions de leur recrutement, ces agents peuvent solliciter la requalification de leur engagement en contrat de droit public, ce qui leur permettra de bénéficier de l’ensemble des droits offerts aux contractuels de droit public.
Les agents qualifiés de « faux vacataires » peuvent, légitimement, solliciter de leur employeur qu’il requalifie leur engagement en qualité d’agents contractuels de droit public et, le cas échéant, qu’il leur accorde le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée. En droit, la jurisprudence a précisé que la qualité de vacataire se déduit :
Ainsi définis, les agents vacataires ne bénéficient que de très peu de droits et, notamment, d’aucun droit au renouvellement de leur engagement, lorsque celui-ci arrive à échéance. Or, il arrive qu’en pratique, des vacataires soient affectés à des emplois permanents. Compte tenu de la précarité inhérente au statut de vacataire, le Juge administratif contrôle le bon usage de cette notion et peut, le cas échéant, requalifier l’engagement du vacataire en agent contractuel de droit public. Pour déterminer si un agent qualifié de « vacataire » n’a pas, en réalité, la qualité d’agent contractuel occupant un emploi permanent, le juge administratif examine plusieurs éléments et, notamment :
Lorsque l'engagement de l’agent répond à ces critères, il doit être regardé comme ayant la qualité d'agent contractuel de droit public. Ce faisant, le Juge administratif, qui n’est pas tenu par l’intitulé du poste de l’agent, ni même par sa rémunération à la vacation, peut requalifier l’engagement d’un agent public en contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée, selon la situation. Une telle requalification de son engagement permettra à l'intéressé de bénéficier des garanties prévues pour les agents contractuels, notamment en matière de rémunération, de congés et de protection sociale, outre une plus grande sécurité professionnelle dans le cas où l’engagement est requalifié en contrat à durée indéterminée.
Outre la requalification de la nature de son engagement, l’agent dont il a été reconnu qu’il ne doit pas être regardé comme un agent vacataire, mais comme un agent contractuel de droit public, peut solliciter l’indemnisation des préjudices subis du fait de son maintien dans une situation de précarité inhérente au statut de vacataire. À cet égard, l’intéressé peut solliciter l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis de ce fait, en lien direct avec son maintien en qualité de vacataire. Il peut, notamment, solliciter la reconstitution rétroactive de sa carrière et l’attribution rétroactive (dans la limite du délai de prescription), des primes, indemnités et avantages qu’il aurait dû recevoir en qualité d’agent contractuel de droit public. L'administration peut, en effet, être contrainte par le juge de régulariser la situation de l'agent, y compris en lui versant des rappels de rémunération. Outre l’indemnisation de ses préjudices financiers, l’agent est, également, recevable à solliciter l’indemnisation de l’éventuel préjudice moral qu’il a subi, du fait de son engagement en qualité de vacataire ou des troubles subis dans ses conditions d’existence. Pour ce faire, il revient à l’agent de solliciter l’indemnisation de ses préjudices, par un recours administratif adressé à son employeur puis, en cas de réponse négative ou d’absence de réponse, par un recours contentieux porté devant le Tribunal administratif. Le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) joue un rôle central dans la régulation des activités privées de sécurité.
Cet établissement public administratif, sous tutelle du ministère de l'Intérieur, est notamment chargé, au titre de ses missions de police administrative, de délivrer les cartes professionnelles nécessaires à l'exercice de certaines professions dans le secteur de la sécurité privée et d’assurer le contrôle de leurs titulaires. La carte professionnelle est, ainsi, un document essentiel, dans la mesure où elle est obligatoire pour exercer certaines activités privées de sécurité, telles que la surveillance, le gardiennage, le transport de fonds ou la protection de l’intégrité physique des personnes. Cette carte, délivrée après une procédure de contrôles stricts, atteste que son titulaire remplit les conditions légales et réglementaires nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle, notamment en termes de moralité, d'aptitude professionnelle et de situation administrative (le CNAPS vérifie que le demandeur ne présente pas de condamnations pénales incompatibles avec l'exercice de ses fonctions, qu'il dispose des qualifications requises et qu'il respecte les critères de probité et de moralité). Cela étant, si le CNAPS est compétent pour délivrer ces cartes, il l’est également pour procéder à leur retrait, lorsque leurs titulaires ne répondent plus aux règles leur permettant d’en bénéficier. Bien qu'encadré par des règles strictes, le retrait d'une carte professionnelle par le CNAPS soulève des questions en termes de droits et de procédures garantis aux professionnels concernés. L’article L.612-20 du code de la sécurité intérieure liste, de manière exhaustive, les motifs pouvant justifier un tel retrait. Ainsi, la carte professionnelle de sécurité privée peut être retirée lorsque son titulaire :
Ainsi, la carte professionnelle délivrée à un agent de sécurité privée ne peut lui être retirée que si, et seulement si, sa situation correspond à l’un de ces cas de figure. Dans tous ces cas, la procédure de retrait de la carte professionnelle peut être initiée par le CNAPS, à la suite d'une enquête administrative ou d'un signalement. Le code de la sécurité intérieure précise qu’en cas d'urgence, le directeur du CNAPS peut procéder au retrait de la carte professionnelle. Le Préfet peut, quant à lui, prendre la même décision, en cas de nécessité tenant à l'ordre public. En tout état de cause, la procédure de retrait de la carte professionnelle doit assurer à l’intéressé le respect des droits de la défense et, notamment, le respect d’une procédure contradictoire. De même, la mesure prononcée, qui doit être suffisamment motivée, se doit d’être strictement proportionnée aux manquements éventuellement commis par l’agent. Le retrait de la carte professionnelle ne doit, ainsi, pas être fondé sur des accusations formulées de manière purement péremptoire ou non circonstanciées. De même, le Juge administratif, usant du critère du faisceau d’indices, sera amené à contrôler si les faits sur lesquels l’administration fonde le retrait de la carte professionnelle sont de nature à justifier cette décision. Ainsi, la décision peut être annulée si les faits reprochés à l’agent de sécurité sont anciens, isolés ou s’ils ont été commis dans des circonstances particulières, de nature à les justifier. Une fois la décision de retrait adoptée, elle doit être notifiée au professionnel concerné pour entrer en vigueur. Cette décision, extrêmement grave au regard de ses conséquences (elle entraîne la rupture de plein droit du contrat de travail de l’agent et peut compromettre l’exercice futur de nouvelles activités dans le secteur de la sécurité privée), peut dès lors être contestée, dans un délai de deux mois suivant sa notification. L’intéressé peut, à cet égard, contester la légalité de cette décision, en exerçant un recours administratif auprès de son auteur (CNAPS ou Préfet), ou en exerçant un recours contentieux, devant le Tribunal administratif territorialement compétent, afin de solliciter son annulation. Ce recours en annulation prenant souvent du temps à aboutir, l’intéressé peut, également, saisir en urgence le Tribunal administratif, par l’exercice d’une procédure de référé-suspension, afin de solliciter la suspension des effets de la décision, le temps que le Tribunal saisi au fond ne se prononce. En cas de succès, cette procédure permettra alors à l’intéressé de récupérer le bénéfice de sa carte professionnelle et, ainsi, de reprendre le cours de son activité professionnelle. Saisi par Me Tom RIOU, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle un Maire avait retiré ses délégations de fonctions et de signature à une de ses adjointes.
Alors que le Maire se prévalait de dissensions entre lui et son adjointe pour tenter de justifier sa décision, le Tribunal administratif a estimé ces dissensions isolées et non extériorisées, pour conclure que, s’agissant de dissensions mineures, elles ne pouvaient pas fonder le retrait de ses délégations à l’adjointe. Le Tribunal a, par ailleurs, condamné la Commune à indemniser le préjudice moral subi par l’adjointe et à lui rembourser les frais de procédure. Saisie par Me Tom RIOU, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé la délibération par laquelle un Département avait attribué une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) calculée au regard de critères jugés illégaux à un fonctionnaire de la Collectivité.
Cela étant, la Cour a enjoint au Département de réexaminer la situation de l’intéressé pour que lui soit accordé un régime indemnitaire correspondant aux fonctions qu’il exerce. La Cour administrative d’appel de Paris, saisie par Me Tom RIOU, a condamné l’Etat à verser une indemnité subséquente à une fonctionnaire qui a été maintenue sans affectation durant plusieurs années.
Reconnaissant que tout fonctionnaire a droit à être affecté sur un poste correspondant à son grade, dans un délai raisonnable, la Cour a sanctionné la faute commise par l’Etat, qui a causé un préjudice à l’agent, notamment en termes d’évolution de carrière. Le Tribunal administratif de Paris, saisi par Me Tom RIOU, a condamné le Préfet à indemniser une personne reconnue prioritaire DALO depuis trois années, à qui aucune proposition de logement n’a été faite.
A la suite de cette condamnation indemnitaire, le requérant s’est vu proposer une solution de relogement, qui lui a permis de retrouver un toit. Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom RIOU, en droit de la fonction publique, mais pas que…
En juillet, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par Me Tom RIOU, a annulé l’arrêté par lequel le Maire d’une commune des Hauts-de-Seine avait retiré ses délégations de fonctions et de signature à une de ses adjointes.
Le Tribunal a, à cet égard, expressément reconnu que cette décision n’avait pas été adoptée pour assurer la bonne marche de l’administration communale, mais pour un motif purement politique et, partant, illégal. Le Tribunal a, en outre, condamné la Commune à indemniser le préjudice moral subi par l’adjointe. Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom RIOU, en droit de la fonction publique, mais pas que…
En juin, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :
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AuteurBienvenue sur le blog de Maître Tom Riou, avocat au Barreau de Paris. Archives
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