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LA LETTRE DU CABINET – FEVRIER 2023

3/5/2023

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Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom RIOU, en droit de la fonction publique, mais pas que…
 
En février, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :

  • Le Tribunal des conflits estime que la contestation du refus de mettre en œuvre le projet personnalisé de scolarisation d’un élève handicapé est de la compétence du juge administratif : Tribunal des Conflits, 5 décembre 2022, n°C4257, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Ministre chargé des collectivités territoriales répond à la question d’un sénateur relative à la présence d’un élu intéressé lors du vote d’une délibération : Rép. Min. n°01294, JO Sénat du 2 février 2023, p.3623 ;
 
  • Le Conseil d’Etat juge recevable un recours formé à l’encontre d’une « foire aux questions » mise en ligne sur le site internet d’un Ministère : CE, 3 février 2023, req. n°451052, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Ministre de la transformation et de la fonction publiques répond à la question d’un sénateur relative aux conséquences liées à la démission d’un fonctionnaire : Rép. Min. n°02552, JO Sénat du 9 février 2023, p.1031 ;
 
  • Le Ministre de la transformation et de la fonction publiques répond à la question d’une sénatrice relative aux nouvelles dispositions réglementaires relatives à la mise en place du conseil médical au sein de la fonction publique territoriale : Rép. Min. n°02205, JO Sénat du 9 février 2023, p.1030 ;
 
  • Le Conseil d’Etat estime que le fait qu’un agent souffre de troubles mentaux n’est pas de nature à constituer une irresponsabilité disciplinaire : CE, 17 février 2023, req. n°450852, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat expose que le requérant ayant formé un contentieux social, susceptible de faire l’objet d’une dispense de conclusions du Rapporteur public doit être informé, avant l’audience, d’une telle dispense, à défaut de quoi le jugement rendu est entaché d’un vice de procédure : CE, 17 février 2023, req. n°462051, mentionné aux T. du Rec. CE.
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Requalification du contrat d’un agent recruté durant 20 ans en qualité de vacataire

3/5/2023

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Saisi par Me Tom RIOU, le Tribunal administratif de Melun a requalifié en contrat de droit public le contrat d’une professeure de violon, recrutée durant plus de 20 ans en qualité d’agent vacataire au sein d’une école élémentaire.
 
Par son jugement, le Tribunal reconnaît que le recrutement de l’agent répondant à un besoin permanent de l’administration, il ne correspondait pas aux critères de recrutement d’un agent vacataire.
 
Tirant les conclusions de cette requalification, le Tribunal a condamné la Commune à indemniser l’agent.
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LA LETTRE DU CABINET – JANVIER 2023

2/9/2023

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Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom RIOU, en droit de la fonction publique, mais pas que…
 
En janvier, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :

  • La Cour administrative d’appel de Nantes expose que le supérieur hiérarchique qui ajoute un commentaire sur le compte-rendu d’entretien professionnel d’un agent, après que celui-ci l’ai signé, prive l’agent d’une garantie, ce qui justifie l’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel : CAA Nantes, 19 juillet 2022, req. n°21NT00286 ;
 
  • La Cour administrative d’appel de Paris juge qu’un fonctionnaire peut se voir infligé une sanction disciplinaire, y compris pour des faits commis alors qu’il se trouvait en disponibilité : CAA Paris, 4 novembre 2022, req. n°21PA04761 ;
 
  • Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les effets de l’annulation contentieuse d’une décision par laquelle une administration a retiré un acte créateur de droits : CE, 28 décembre 2022, req. n°447875, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Ministre chargé des collectivités territoriales répond à la question d’un sénateur concernant les conditions de mise en œuvre de la réévaluation des indemnités des maires, en liaison avec la revalorisation du point d’indice : Rép. Min. n°03945, JO Sénat du 29 décembre 2022, p.6835 ;
 
  • Le Ministre de la santé répond à la question d’un sénateur concernant le report des congés annuels des fonctionnaires, après un arrêt maladie : Rép. Min. n°04054, JO Sénat du 29 décembre 2022, p.6901 ;
 
  • Le Ministre chargé des collectivités territoriales répond à la question d’une sénatrice relative à la présence du secrétaire de Mairie ou du Directeur général des services lors des réunions des conseils municipaux : Rép. Min. n°01635, JO Sénat du 29 décembre 2022, p.6817 ;
 
  • Le Ministre de la Santé répond à la question d’un sénateur sur la prescription de l’action disciplinaire engagée contre des professionnels de santé : Rép. Min. n°00565, JO Sénat du 12 janvier 2023, p.203 ;
 
  • Le Ministre de l’Intérieur répond à la question d’un sénateur relative à la rupture conventionnelle dans la fonction publique territoriale : Rép. Min. n°04042, JO Sénat du 26 janvier 2023, p.555.
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LA LETTRE DU CABINET – DECEMBRE 2022

1/2/2023

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Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom RIOU, en droit de la fonction publique, mais pas que…
 
En décembre, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :
 
  • Le Conseil d’Etat se prononce sur les conditions de réintégration d’un agent public révoqué, à la suite d’une décision de justice annulant la révocation : CE, 9 décembre 2022, req. n°451500, Publié au Rec. CE ;
 
  • Le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC, valide l’obligation de non-concurrence imposée aux praticiens hospitaliers : Conseil constitutionnel, 9 décembre 2022, décision n°2022-1027/1028-QPC ;
 
  • Le Conseil d’Etat se prononce sur la prise en compte d’une période de décharge syndicale pour l’avancement du fonctionnaire : CE, 16 décembre 2022, req. n°449708, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat estime que les enfants des fonctionnaires peuvent ouvrir droit au bénéfice du supplément familial de traitement quand bien même ils ne résident pas en France : CE, 19 décembre 2022, req. n°461923, Publié au Rec. CE.
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LA LETTRE DU CABINET – NOVEMBRE 2022

11/28/2022

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Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom RIOU, en droit de la fonction publique, mais pas que…
 
En novembre, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :
 
  • Le Conseil d’Etat expose que le refus de redoublement opposé à un étudiant en parcours d’accès santé spécifique (PASS) doit être motivé : CE, 27 avril 2022, req. n°457838, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • La Cour administrative d’appel de Paris estime qu’une sanction disciplinaire complémentaire infligée à un agent n’a pas à être motivée de manière spécifique : CAA Paris, 6 mai 2022, req. n°21PA05111 ;
 
  • La Cour administrative d’appel de Marseille estime qu’un agent public victime d’une chute dans l’escalier partie commune de sa copropriété doit être regardé comme victime d’un accident de trajet imputable au service : CAA Marseille, 4 juillet 2022, req. n°21MA02328 ;
 
  • La Cour européenne des droits de l’Homme condamne la France du fait de l’application, trop formaliste, de la prescription quadriennale par les juridictions administratives, sans s'interroger sur la date à laquelle le requérant disposait d'éléments suffisants pour lui permettre d'engager effectivement un recours indemnitaire : CEDH, 3 novembre 2022, Loste c. France, req. n°59227/12 ;
 
  • Le Secrétaire d’Etat chargé de la ruralité répond à la question d’une sénatrice sur les arrêts de travail pour raison de santé des élus locaux : Rép. Min. n°01599, JO Sénat du 3 novembre 2022, p.5451 ;
 
  • Le Conseil d’Etat estime que le décès d’un requérant ne fait pas obstacle à l’étude de son dossier par les juridictions administratives : CE, 7 novembre 2022, req.n°455631, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat se prononce sur les conditions de communication à un électeur des listes électorales des Communes : CE, 9 novembre 2022, req. n°449863, Publié au Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat rappel les pouvoir du Juge des référés administratif pour assurer l’exécution de ses ordonnances : CE, 15 novembre 2022, req. n°466827, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • La Cour des comptes publie un rapport sur le télétravail dans la fonction publique après la crise sanitaire : Cour des comptes, Rapport du 22 novembre 2022.
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LA LETTRE DU CABINET – AOUT/SEPTEMBRE/OCTOBRE 2022

10/31/2022

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Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom RIOU, en droit de la fonction publique, mais pas que…
 
En août, septembre et octobre, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :
 
  • Le Conseil d’Etat se prononce sur la charge de la preuve en matière de harcèlement moral d’un agent public : CE, 24 juin 2022, req. n°444568 ;
 
  • Le Conseil d’Etat se prononce sur le calcul de la décote pour les fonctionnaires de catégorie active qui souhaitent prendre une retraite anticipée : CE, 22 juillet 2022, req. n°453065, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Parution du décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle ;
 
  • Le Conseil d’Etat précise les conditions permettant de solliciter l’engagement d’une expertise : CE, 27 juillet 2022, req. n°459159, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Ministre chargé des collectivités territoriales répond à la question d’un sénateur concernant la réforme de la formation des élus : Rép. Min. n°02824, JO Sénat du 22 septembre 2022, p.4509 ;
 
  • Le Conseil d’Etat rappelle que les autorisations d’absence pour motif syndical peuvent être abrogées jusqu’au dernier moment, si les nécessités du fonctionnement du service l’exigent : CE, 10 octobre 2022, req. n°460776, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Ministre de la cohésion des territoires répond à la question d’un sénateur concernant l’encadrement des questions orales au sein des conseils municipaux : Rép. Min. n°02058, JO Sénat du 13 octobre 2022, p.4147 ;
 
  • Le Ministre chargé des collectivités territoriales répond à la question d’une sénatrice relative à la revalorisation des rémunérations des sages-femmes relevant de la fonction publique territoriale : Rép. Min. n°00648, JO Sénat du 20 octobre 2022, p.5122 ;
 
  • Le Conseil d’Etat rappelle le droit d’accès des fonctionnaires aux témoignages recueillis dans le cadre d’une enquête administrative le concernant : CE, 21 octobre 2022, req. n°456254, mentionné aux T. du Rec. CE.
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LA LETTRE DU CABINET – JUIN/JUILLET 2022

8/1/2022

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En juin et juillet, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :

  • Le Conseil d’Etat se prononce sur les catégories de correspondances émises ou reçues par les Maires et conseillers municipaux, susceptibles d’être qualifiées de documents communicables au sens du code des relations entre le public et l’administration : CE, 3 juin 2022, req. n°452218, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat retient que le fonctionnaire qui, en raison d'un arrêt maladie, n'a pas pu prendre ses congés annuels avant sa radiation des cadres a droit à une indemnisation : CE, 22 juin 2022, req. n°443053, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur les éléments à prendre en compte pour comparer la rémunération proposée à un salarié de droit privé transféré à une personne publique : CE, 1er juillet 2022, req. n°444792, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat se prononce sur le contrôle de la délibération fixant les indemnités des élus municipaux : CE, 1er juillet 2022, req. n°452223, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat précise les conditions de la réintégration du fonctionnaire à l’issue d’une disponibilité : CE, 7 juillet 2022, req. n°449178, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat reconnaît que les administrations doivent, dans le cadre des mutations, y compris prononcées dans l’intérêt du service, tenir compte des demandes des fonctionnaires et de leur situation de famille : CE, 7 juillet 2022, req. n°459456, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat limite la responsabilité de l’Etat pour non-scolarisation d’un enfant handicapé, estimant que celle-ci doit être appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l'enfant : CE, 19 juillet 2022, req. n°428311, Publié au Rec. CE.
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LA LETTRE DU CABINET – MAI 2022

5/30/2022

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Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom RIOU, en droit de la fonction publique, mais pas que…
 
En mai, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :
 
  • Le Conseil d’Etat clarifie les règles régissant l’expression des élus d’opposition dans les bulletins d’informations générales de la Collectivité : CE, 14 avril 2022, req. n°451097, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Renouvellement des règles encadrant le reclassement des fonctionnaires inaptes à l’exercice de leurs fonctions : Décret n°2022-626 du 22 avril 2022 (FPT) ; Décret n°2022-630 du 22 avril 2022 (FPH) ; Décret n°2022-632 du 22 avril 2022 (FPE) ;
 
  • Réforme des dispositions applicables aux agents contractuels de l’Etat : Décret n°2022-662 du 25 avril 2022 ;
 
  • Le Conseil d’Etat reconnaît que l’absence de prise en considération de l’avis du médecin de prévention, s’agissant de l’aménagement du poste d’un agent public, constitue une faute de l’administration dont l’agent peut demander la réparation : CE, 12 mai 2022, req. n°438121, mentionné aux T. du Rec. CE.
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L’octroi de la nouvelle bonification indiciaire aux psychologues territoriaux exerçant en périphérie de zones à caractère sensible

5/11/2022

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Alors que les psychologues territoriaux qui exercent leurs activités au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient d’un régime indemnitaire avantageux, bénéficiant, de droit, de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI), la question de l’octroi de cette NBI peut poser question s’agissant des agents des collectivités territoriales qui exercent leurs fonctions en périphérie de ces quartiers, auprès de leurs habitants.

En effet, de nombreux psychologues territoriaux, agents titulaires de la fonction publique territoriale, exercent leurs fonctions auprès de personnes souvent précaires, au sein de structures situées dans ou à proximité de quartiers prioritaires de la politique de la ville (Centres sociaux, ASE, etc.).
 
Afin de compenser l’exercice de ces fonctions en lien avec les habitants de ces quartiers, ces agents bénéficient, en principe, d’une compensation indemnitaire qui se manifeste par l’attribution, à leur bénéfice, de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI).
 
Si l’octroi de la NBI aux psychologues territoriaux qui exercent leurs fonctions au sein de structures directement implantées dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ne pose généralement aucune difficulté, les collectivités peuvent freiner l’application de ce régime indemnitaire aux agents exerçant leurs fonctions en périphérie de ces quartiers, en lien avec leurs habitants.

  • Le droit applicable
 
En droit, la NBI, instituée à compter du 1er août 1990 par l’article 27 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, constitue un élément à part entière de la rémunération des fonctionnaires, sur la base de l'attribution de points d'indice majorés.
 
Elle est, notamment, versée à certains agents exerçant leurs fonctions dans certains quartiers dont la liste est fixée par décret, ou aux agents exerçant à proximité de ces quartiers, en relation avec leur population.
 
C’est ainsi qu’à compter de sa version modifiée par le décret n°94-807 du 12 septembre 1994, l’article 1er du décret n°91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale disposait, expressément, que :
 
« Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants :
 
(…)
 
45° Fonctionnaires exerçant leurs fonctions à titre principal dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé ».
 
A cet égard, la liste des quartiers constituant des « quartiers d’habitat dégradé » était, initialement, fixée par décret.
 
Par la suite, la notion de « quartiers d’habitat dégradé » a été remplacée par celle de « zones urbaines sensibles », à compter de 1996.
 
Ces textes ont, plus récemment, été abrogés par l’entrée en vigueur du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale, qui a réformé le régime juridique de la NBI.
 
Le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible dispose ainsi, dans sa version actuelle, que :
 
« Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains (…) et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire ».
 
La notion de « quartiers prioritaires de la politique de la ville » s’étant substituée à celle de « zones urbaines sensibles », il résulte de ces dispositions que doivent bénéficier de la NBI les agents territoriaux :
 
  • qui exercent une des fonctions listées en annexe du décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ;
 
  • à titre principal dans les « quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
 
  • ou dans un service ou équipement situé en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers.
 
Les psychologues territoriaux exerçant leurs fonctions dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou en périphérie d’un tel quartier, en relation directe avec leur population, bénéficient, ainsi, d’une NBI de 30 points d’indice majoré.
 
  • La notion d’exercice des fonctions « à titre principal », dans une zone éligible
 
Si les psychologues territoriaux qui exercent leurs fonctions en périphérie des quartiers prioritaires de la ville, en lien avec leurs habitants sont éligible au bénéfice de la NBI, la question de l’exercice de leurs fonctions « à titre principal » peut poser une difficulté, les collectivités employeurs pouvant s’opposer à l’octroi de la NBI aux agents qu’elle n’estime pas exercer leurs fonctions « à titre principal » en lien avec les habitants de tels quartiers.
 
A cet égard, la doctrine administrative retient que pour être considéré comme exerçant « à titre principal », ses fonctions dans une zone éligible, l'agent doit y exercer pour plus de la moitié de son temps de travail.
 
La jurisprudence retient, pour sa part, qu’ont droit à la NBI les fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans les services situés en périphérie d’un tel quartier, sous réserve, dans ce second cas, que l’exercice des fonctions assurées par l’agent le place en relation directe avec les usagers résidant dans ce quartier.
 
Le Conseil d’Etat a ainsi rappelé que, saisi d’un recours contentieux portant sur l’attribution de la NBI à un agent exerçant ses fonctions en périphérie d’un quartier prioritaire de la politique de la ville, le Juge administratif doit vérifier si l’agent exerce ses fonctions au contact des habitants dudit quartier et non se limiter au contrôle de l’affectation géographique de l’agent.
 
Cela étant, dès lors que l'agent est éligible à la NBI, le versement de cet avantage est obligatoire pour la Collectivité, étant précisé qu’aucune délibération de son organe délibérant n’est nécessaire pour ouvrir le droit au bénéfice de cette NBI.
 
Du fait de ce caractère obligatoire du versement de la NBI à l’agent exerçant des fonctions y ouvrant droit, il a, notamment, été jugé que l’administration ne peut pas limiter le droit au versement de la NBI, notamment par référence à une durée maximale d’occupation d’un emploi.
 
L’autorité territoriale se trouve ainsi placée en situation de compétence liée dans l'attribution de la NBI, dès lors que l'agent en remplit les conditions d’attribution.
 
S’agissant du point de départ du versement de la NBI, la jurisprudence a pu confirmer que les agents doivent bénéficier de la NBI, y compris rétroactivement, à compter de la date à laquelle leurs fonctions les rendaient éligibles à ce régime indemnitaire.
 
  • Que faire en cas de refus d’octroi de la NBI aux psychologues territoriaux exerçant leurs fonctions à titre principal en lien avec les habitants de quartiers prioritaires de la politique de la ville ?
 
Dans l’hypothèse où la collectivité territoriale employeur refuserait d’octroyer la NBI aux psychologues territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal en lien avec les habitants de quartiers prioritaires de la politique de la ville, des voies de droit existent pour solliciter le bénéfice de ce régime indemnitaire.
 
En effet, les agents peuvent, le cas échéant, contester le refus d’octroi de la NBI qui leur serait opposé, par l’engagement d’un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) auprès de leur administration, ou par la saisine du Tribunal administratif territorialement compétent, dans le respect d’un délai de recours de deux mois suivant la notification d’une décision de refus.
 
L’agent pourra, devant cette juridiction, solliciter l’annulation de la décision par laquelle la Collectivité territoriale lui aura refusé le bénéfice de la NBI, par l’introduction d’une requête au fond.
 
Il pourra, également, être demandé au Juge d’enjoindre à l’administration d’octroyer le bénéfice de la NBI à l’agent, le cas échéant avec effet rétroactif, si la créance n’est pas prescrite.

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Indemnisation d’une infirmière victime d’un accident de service

5/4/2022

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Le Tribunal administratif de Paris, saisi par Me Tom RIOU, a condamné un hôpital à indemniser une infirmière des préjudices qu’elle avait subis à la suite d’un accident de service.
 
En effet, le Tribunal a reconnu que l’infirmière, victime d’une chute alors qu’elle exerçait ses fonctions, avait subi un préjudice, notamment, moral, lui ouvrant droit à indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’administration envers ses agents.
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