Tom Riou Avocat
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Tom Riou Avocat, le blog

Condamnation d’un hôpital à indemniser un aide-soignant en réparation des préjudices subis à la suite d’un accident de service

4/14/2021

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Saisi par Maître Tom RIOU, le Tribunal administratif de Paris a condamné un hôpital à indemniser un aide-soignant en réparation des préjudices subis à la suite d’un accident de service.
 
Le Tribunal a, en effet, estimé que l’hôpital, qui n’avait pas aménagé le poste de l’agent malgré les préconisations en ce sens de la médecine statutaire, a commis une faute de ce fait, susceptible d’entraîner l’indemnisation du fonctionnaire victime de l’accident de service.
 
Le Tribunal administratif de Paris a, dès lors, condamné l’hôpital à indemniser l’agent, par une compensation financière globale, accordée en réparation de ses préjudices moral, de troubles dans les conditions d’existence et esthétique.
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La lettre du cabinet – mars 2021

3/29/2021

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Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom RIOU, en droit de la fonction publique, mais pas que…
 
En mars, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :

  • Le Conseil d’Etat précise les conditions de liaison préalable du contentieux indemnitaire au moyen d’un recours administratif : CE, 19 février 2021, req. n°439366, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Parution des textes modifiant les conditions d’accès à la haute fonction publique : Ordonnance n°2021-238 du 3 mars 2021 favorisant l’égalité des chances pour l’accès à certaines écoles de service public et Décret n°2021-239 du 3 mars 2021 instituant les modalités d’accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation qui y préparent ;
 
  • La Cour de justice de l’Union européenne affine la distinction entre temps de travail et temps de repos, s’agissant des périodes d’astreinte, rappelant que ces deux notions sont « exclusives l’une de l’autre » : CJ, 9 mars 2021, n°C-344/19 ;
 
  • Le ministère de la fonction publique répond à la question d’un sénateur sur les conditions de mise en œuvre de la rupture conventionnelle dans la fonction publique : Rép. Min. n°19001, JO Sénat du 18 mars 2021, p.1847 ;
 
  • Le ministère de la fonction publique rappelle les règles d’octroi de la protection fonctionnelle aux agents publics victimes d’agressions verbales ou physiques sur leur lieu de travail : Rép. Min. n°18799, JO Sénat du 18 mars 2021, p.1847.
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Condamnation d’un lycée pour absence de prise en charge du handicap d’un élève

3/16/2021

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​Après avoir saisi le Tribunal administratif de Melun d’une procédure de référé-liberté, Maître Tom Riou a obtenu, en urgence, la condamnation d’un lycée à mettre en œuvre les aménagements nécessaires à la prise en compte du handicap d’un élève souffrant de troubles de l’attention et d’hyperactivité.
 
Le Juge des référés a ainsi reconnu la violation d’une liberté fondamentale liée à l’égal accès à l’instruction des élèves handicapés.
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Annulation d’une sanction disciplinaire infligée à une aide-soignante

3/5/2021

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​Le Tribunal administratif de Paris, saisi par Me Tom Riou, vient d’annuler une sanction disciplinaire qui avait été infligée à une aide-soignante.
 
Accompagnée par Me Riou tout au long de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, l’aide-soignante a contesté en justice la sanction prononcée à son encontre par son employeur.
 
Le Tribunal a estimé que cette décision devait être annulée, étant entachée d’un vice de procédure.
 
Dans ces conditions, la décision de sanction sera retirée du dossier administratif de l’agent, de manière à ne plus la préjudicier dans la poursuite de sa carrière.
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La lettre du cabinet – février 2021

3/1/2021

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Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom RIOU, en droit de la fonction publique, mais pas que…
 
En février, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :

  • Le Conseil d’Etat estime que l’état de santé d’un agent auteur d’un manquement disciplinaire est susceptible de venir, au moins partiellement, excuser une violation de son obligation de réserve et, ainsi, limiter le niveau de sanction infligée : CE, 15 octobre 2020, req. n°438488 ;
 
  • Le Conseil d’Etat considère, par un avis, que les motifs de refus d’admission en master doivent être communiqués aux étudiants qui en font la demande : CE, 21 janvier 2021, avis n°442788 ;
 
  • Le Conseil d’Etat estime que l’avis préalable de la commission de réforme n’est pas obligatoire en cas de décision provisoire de mise en disponibilité d’office d’un agent, dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur : CE, 26 janvier 2021, req. n°430790, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat rappelle qu’un agent à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication des témoignages recueillis à son encontre : CE, 28 janvier 2021, req. n°435946, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le ministère des relations avec les collectivités territoriales répond à la question d’un sénateur relative aux mesures susceptibles d’être adoptées pour sanctionner les absences répétées d’un élu local aux réunions de l’organe délibérant : Rép. Min. n°19477, JO Sénat du 4 février 2021, p.737 ;
 
  • Le ministère des relations avec les collectivités territoriales se prononce sur l’application des règles de parité concernant l’élection d’adjoints au Maire : Rép. Min. n°19807, JO Sénat du 11 février 2021, p.951 ;
 
  • Le Conseil d’Etat rappelle que la motivation de l’avis rendu par un conseil de discipline constitue une garantie pour le fonctionnaire poursuivi : CE, 12 février 2021, req. n°435352, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le ministère de la fonction publique répond à la question d’un sénateur relative à l’article 25 de la loi du 6 août 2019, concernant la possibilité de fixer des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois publics : Rép. Min. n°13205, JO Sénat du 18 février 2021, p.1194.
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Retrait d’une décision d’exclusion d’une université

2/4/2021

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​Maître Tom Riou a obtenu le retrait d’une décision par laquelle une université avait annulé l’inscription administrative d’un étudiant.
 
Un étudiant sanctionné d’une exclusion définitive de l’université avait contesté cette sanction disciplinaire, devant le CNESER, accompagné de Maître Tom RIOU.
 
Réuni en formation disciplinaire d’appel, le CNESER avait suspendu les effets de cette sanction.
 
Néanmoins, refusant la réintégration de l’étudiant, l’université a, par une décision postérieure, unilatéralement annulé son inscription à l’université.
 
L’étudiant a, par l’intermédiaire de Maître Riou, contesté cette décision, devant le Tribunal administratif.
 
Avant-même que le Tribunal ne se prononce, l’université a retiré sa décision, dont l’illégalité était démontrée.
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La lettre du cabinet – janvier 2021

2/1/2021

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Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom RIOU, en droit de la fonction publique, mais pas que…
 
En janvier, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :

  • Le Conseil d’Etat estime que l’administration est tenue de tirer les conséquences de la condamnation pénale d’un agent dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre : CE, 10 décembre 2020, Chambre des métiers et de l’artisanat des Vosges, req. n°437034, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat se prononce sur les conditions de reclassement d’un militaire dans la fonction publique civile : CE, 18 décembre 2020, req. n°433781, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Publication d’une circulaire sur la reconnaissance des pathologies liées à une infection au Covid-19 dans la fonction publique étatique : Circulaire n°TFPF2033897C du 18 décembre 2020 relative à la reconnaissance des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 dans la fonction publique de l’Etat ;
 
  • Le Conseil d’Etat fait le point sur le mode de calcul de l’allocation temporaire d’invalidité des fonctionnaires territoriaux : CE, 18 décembre 2020, req. n°436461, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Le ministère de la fonction publique rappelle le principe de l’assujettissement aux cotisations sociales des indemnités de licenciement versées aux agents publics : Rép. Min. n°14452, JO Sénat du 31 décembre 2020, p.6398 ;
 
  • Le ministère des collectivités territoriales répond à la question d’un sénateur sur l’octroi de la protection fonctionnelle aux élus : Rép. Min. n°18413, JO Sénat du 14 janvier 2021, p.214.
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Suspension d’une décision de licenciement d’un agent contractuel pour insuffisance professionnelle

1/12/2021

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Maître Tom Riou a obtenu, du Juge des référés du Tribunal administratif de Paris, la suspension, en urgence, d’une décision par laquelle un agent contractuel de la fonction publique d’Etat a été licencié au motif d'une prétendue insuffisance professionnelle.
 
Le Juge des référés a estimé cette décision entachée d’un vice de procédure pour en prononcer la suspension, dans l’attente d’une décision au fond.
 
L’agent a pu être réintégré sur son poste.
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La lettre du cabinet – décembre 2020

1/5/2021

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Retrouvez, chaque mois, les principales actualités juridiques recensées par Maître Tom RIOU, en droit de la fonction publique, mais pas que…
 
En décembre, il faut retenir, dans la jurisprudence et la doctrine administrative :

  • Le Conseil d’Etat se prononce sur la répartition de la responsabilité d’une maladie professionnelle imputable à plusieurs personnes publiques pour permettre la réparation intégrale des préjudices subis par l’agent : CE, 18 novembre 2020, req. n°427325, publié au Rec. CE ;
 
  • Le Conseil d’Etat estime que lorsqu’un comité technique sollicite un avis facultatif d’un CHSCT, il n’est pas tenu d’attendre cet avis pour se prononcer : CE, 18 novembre 2020, req. n°436471, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Publication du décret créant les comités sociaux d’administration (CSA) dans la fonction publique d’Etat : décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ;
 
  • Publication de l’ordonnance sur les congés pour raison de santé ou familiale dans la fonction publique : Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique ;
 
  • Le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles un agent contractuel peut demander la transformation de son CDD en CDI : CE, 27 novembre 2020, req. n°432713, mentionné aux T. du Rec. CE ;
 
  • Publication du décret précisant les modalités de mise en œuvre du congé de proche aidant : décret n°2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique ;
 
  • Le droit d’être accompagné par un avocat dans ses démarches est reconnu comme une liberté fondamentale dont la violation est susceptible de justifier l’engagement d’une procédure de référé-liberté : TA Cergy-Pontoise, 10 décembre 2020, req. n°2012496 ;
 
  • Le ministère des solidarités et de la santé répond à une question d’un sénateur sur la reconnaissance en maladie professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière touchés par le Covid-19 : Rép. Min. n°18448, JO Sénat du 10 décembre 2020, p.5947 ;
 
  • La ministre de la cohésion des territoires se prononce sur les droits de l’opposition dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants : Rép. Min. n°18140, JO Sénat du 10 décembre 2020, p.5891 ;
 
  • Selon une réponse ministérielle, la prise en charge au titre de la législation sur les accidents de service d’un accident survenu lors d’une fête du personnel dépend des circonstances de l’espèce et, notamment, du caractère facultatif ou non de la participation de l’agent ou de son rôle joué dans l’organisation de la fête : Rép. Min. n°18015, JO Sénat du 10 décembre 2020, p.5888 ;
 
  • La ministre des relations avec les collectivités territoriales estime qu’aucune délibération du conseil municipal n’est nécessaire pour valider la rupture conventionnelle de l’engagement d’un agent communal : Rép. Min. n°17588, JO Sénat du 10 décembre 2020, p.5885 ;
 
  • Le ministère de la transformation et de la fonction publique se prononce sur le placement en congé maladie d’un agent de la fonction publique révoqué de ses fonctions : Rép. Min. n°13119, JO Sénat du 10 décembre 2020, p.5948.
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Dans quelles conditions un conseil municipal peut-il se tenir à huis-clos ?

12/21/2020

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Les Maires et élus de la majorité municipale peuvent être tentés de réunir des conseils municipaux à huis clos, notamment lorsque les questions qui y sont débattues portent sur un sujet objet de polémiques locales, ou pour éviter des manifestations de désapprobation, en cours de séance.

Répondant à la question d’un sénateur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a récemment rappelé les règles relatives aux conditions dans lesquelles un conseil municipal peut se réunir à huis-clos (Rép. Min, n°09979, JO Sénat du 10 décembre 2020, p.5880).
 
Le sénateur interrogeait la ministre afin de savoir si le fait qu’un dossier soit l’objet de polémiques locales suffit à justifier une telle mesure de huis-clos.
 
A cet égard, il est rappelé qu’en droit, l’article L.2121-18 du code général des collectivités territoriales dispose que :
 
« Les séances des conseils municipaux sont publiques.
 
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
 
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L.2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ».
 
Ainsi, si les séances des conseils municipaux sont, par principe, publiques, des motifs d’ordre public ou de sécurité peuvent justifier une réunion à huis-clos.
 
Cette exception se justifie par la nécessité d’assurer la sérénité des débats au sein du conseil municipal, les conseillers ne pouvant pas délibérer sous la pression excessive d’un public réuni pour l’occasion.
 
En effet, dans certains cas, de véritables risques d’intimidation pourraient se révéler, portant atteinte à la démocratie locale, de sorte qu’il serait nécessaire que le conseil municipal se réunisse en l’absence de personnes extérieures.
 
Toutefois, cette possibilité de réunir le conseil municipal à huis-clos doit nécessairement être limitée, afin qu’elle ne soit pas utilisée par la majorité pour restreindre les droits des élus d’opposition, ni qu’elle empêche les habitants d’assister à certains débats d’intérêt local et, ainsi, d’exercer leur pouvoir de contrôle du bon exercice de la démocratie municipale.
 
Le risque est, en effet, que la majorité municipale « bâillonne » toute contestation, en décidant la discussion à huis-clos.
 
Afin de limiter ce risque, cette prérogative accordée à la majorité municipale de réunir le conseil municipal à huis-clos est soumise au contrôle de la juridiction administrative.
 
Une telle décision peut, ainsi, faire l’objet, de la part d’un conseiller municipal ou de tout habitant de la Commune, d’un recours contentieux, en excès de pouvoir, exercé devant le Tribunal administratif territorialement compétent.
 
Saisi d’un tel recours, le juge administratif pourra contrôler que la décision de faire siéger le conseil municipal à huis-clos n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, voire d’un détournement de pouvoir.
 
Le Conseil d’Etat a, dans le cadre de ce contrôle, pu confirmer la décision d’une Cour administrative d’appel d’annuler une telle décision, dans la mesure où les raisons ayant motivé la volonté de la majorité municipale de réunir le conseil à huis-clos n’étaient pas suffisamment sérieuses (CE, 19 mai 2004, Commune de Vincly, req. n°248577, Publié au Rec. CE).
 
La jurisprudence estime en effet que la décision de recourir au huis clos doit être justifiée par une nécessité d'ordre public, ou par le caractère sensible de l'ordre du jour (TA Montpellier, 28 juin 2011, Mme Espeut, req. n°1002338).
 
A défaut d’une telle justification, la mesure de huis-clos illégalement décidé sera annulée, ce qui entraînera, par ricochet, l’annulation des délibérations votées par le conseil municipal.
 
En toute hypothèse, le Conseil d’Etat a jugé que la circonstance qu'une séance du conseil municipal se déroule à huis clos ne dispense pas de l'obligation de mentionner au procès-verbal de la séance et au registre des délibérations du conseil municipal la nature de l'ensemble des questions abordées au cours de cette séance (CE, 27 avril 1994, Commune de Rancé, req. n°145597, mentionné aux T. du Rec. CE). Ce, afin de garantir, a minima, la publicité des questions débattues lors du conseil.

Article paru sur le site du Village de la justice
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